Coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs

2016/0148(COD)

OBJECTIF: renforcer la coopération entre les autorités nationales de l'UE chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004.

CONTENU: le règlement vise à moderniser les mécanismes de coopération entre les autorités nationales pour réduire davantage les préjudices subis par les consommateurs du fait d'infractions transfrontières à la législation européenne en matière de protection des consommateurs. Les nouvelles règles visent en particulier à relever les défis de l'économie numérique et du développement du commerce de détail transfrontière dans l'UE.

Le règlement s’appliquera aux infractions internes à l'Union, aux infractions de grande ampleur et aux «infractions de grande ampleur à l'échelle de l'Union», c’est-à-dire aux infractions susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs dans au moins deux tiers des États membres représentant une population cumulée d'au moins deux tiers de la population de l'Union.

Pouvoirs des autorités compétentes: chaque État membre devra veiller à ce que ses autorités compétentes et, le cas échéant, les organismes désignés chargés de rassembler les informations nécessaires concernant une infraction ou de prendre les mesures d’exécution nécessaires pour faire cesser ou interdire cette infraction coopèrent de façon efficace.

Le nouveau règlement définit un certain nombre de pouvoirs minimums d'enquête et d'exécution dont chaque autorité nationale compétente devra être dotée afin d'assurer une coordination appropriée en matière de lutte contre les infractions. Les pouvoirs d'enquête couvrent au minium:

  • le pouvoir d'accès à tout document ou information pertinents ayant trait à une infraction couverte par le règlement;
  • le pouvoir d'exiger la fourniture de toute information en obtenant l'identité des personnes impliquées dans des flux financiers et des flux de données et en obtenant des informations bancaires et l'identité des propriétaires de sites internet;
  • le pouvoir d'effectuer des inspections sur place;
  • le pouvoir de procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire sous une fausse identité («achats mystère»).

Les autorités compétentes pourront également i) ouvrir des enquêtes ou des procédures de leur propre initiative si elles apprennent l’existence d’infractions par d’autres voies que les réclamations des consommateurs; ii) publier toute décision définitive ou tout engagement du professionnel, y compris en rendant publique l'identité du professionnel responsable de l'infraction.

Si la Commission a de bonnes raisons de soupçonner une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, elle devra en informer sans retard les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques concernés par l’infraction présumée. Si après enquête, les autorités compétentes concernées arrivent à la conclusion qu'une infraction pourrait être commise, elles devront alors entamer une action coordonnée, laquelle sera toujours coordonnée par la Commission.

Mécanisme d’assistance mutuelle: le mécanisme d'assistance mutuelle entre les administrations est renforcé pour aider à établir l'existence d'une infraction interne à l'UE et à y mettre fin.

Le règlement fixe à 30 jours le délai pour répondre aux demandes d’informations émanant de l'autorité requérante. L'autorité requise déterminera les mesures d'exécution pour faire cesser ou interdire l'infraction interne à l'Union et devra prendre ces mesures au plus tard six mois après avoir reçu la demande.

Alertes: l'amélioration du mécanisme d'alerte permettra à une autorité compétente de notifier rapidement à la Commission et à d'autres autorités compétentes tout motif raisonnable de soupçonner l'existence d'une infraction commise sur leur territoire et susceptible d'affecter les intérêts des consommateurs d'autres États membres.

Chaque État membre devra donner à des organismes désignés, des centres européens des consommateurs, des organisations et associations de consommateurs et, le cas échéant, des associations de professionnels qui possèdent l’expertise nécessaire, le pouvoir de lancer une alerte à l’attention des autorités compétentes.

Opérations «coup de balai»: les enquêtes concertées sur les marchés de consommation au moyen d’actions de contrôle coordonnées et simultanées ont prouvé leur efficacité contre les infractions. Ces opérations seront maintenues et renforcées à l’avenir, aussi bien dans les secteurs en ligne que dans les secteurs hors ligne.

La Commission devra soumettre au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 17 janvier 2023, un rapport sur l’application du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 28.12.2017.

APPLICATION: à partir du 17.1.2020. Le règlement (CE) n° 2006/2004 est abrogé avec effet à compter de cette même date.