Protection des travailleurs contre l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail: valeurs limites d’exposition

2016/0130(COD)

OBJECTIF: mieux protéger les travailleurs contre l'exposition aux agents cancérigènes ou mutagènes sur leur lieu de travail.

ACTE LÉGISLATIF: Directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

CONTENU: la présente directive modifiant la directive 2004/37/CE renforce la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail. Elle vise à fixer des limites d'exposition pour 11 nouveaux agents cancérigènes, outre ceux visés par l'actuelle directive adoptée en 2004. Ces agents sont:

  • la poussière de silice cristalline alvéolaire,
  • le 1,2‑époxypropane,
  • le 1,3‑butadiène,
  • le 2‑nitropropane,
  • l'acrylamide,
  • certains composés de chrome (VI),
  • l'oxyde d'éthylène,
  • l'o‑toluidine,
  • les fibres céramiques réfractaires,
  • le bromoéthylène
  • et l'hydrazin.

Surveillance de la santé des travailleurs: les États membres devront prendre des mesures pour assurer la surveillance de la santé des travailleurs pour lesquels les résultats de l'appréciation des risques révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé.

Le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs dans les États membres pourront préconiser que la surveillance médicale se poursuive après la fin de l'exposition aussi longtemps qu'ils l'estiment nécessaire pour préserver la santé du travailleur concerné.

De plus, tous les cas de cancers qui ont été identifiés comme résultant de l'exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail devront être notifiés à l'autorité responsable.

Révision des valeurs limites d’exposition: la directive modificative révise les valeurs limites pour les substances suivantes:

  • poussières de bois dur: la valeur limite d'exposition est fixée à 3 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2023 et à 2 mg/m3 par la suite. Il conviendra d’évaluer plus avant la distinction entre les poussières de bois durs et les poussières de bois tendres en ce qui concerne la valeur limite fixée, comme le recommandent le comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP) et le Centre international de recherche sur le cancer;
  • composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes: la directive prévoit une valeur limite d'exposition initiale de 0,010 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2025, après quoi cette valeur sera abaissée à 0,005 mg/m3. Une dérogation est prévue pour les procédés de soudure et de coupage au jet de plasma ou des procédés similaires qui génèrent des fumées: la valeur limite d'exposition est fixée à 0,025 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2025 et sera ensuite de 0,005 mg/m3.

Substances reprotoxiques: la Commission devra évaluer la possibilité d’inclure dans la liste des substances dangereuses les substances toxiques pour la reproduction d’ici au premier trimestre 2019. Sur cette base, elle présentera, au besoin, une proposition législative, après avoir consulté les partenaires sociaux.

Enfin, lors de la prochaine évaluation de la mise en œuvre de la directive, la Commission devra évaluer la nécessité de modifier la valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire (fixée à 0,1 mg/m³ dans la directive modificative). La Commission devra proposer, au besoin, les modifications nécessaires relatives à cette substance.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 16.1.2017.

TRANSPOSITON : au plus tard le 17.1.2020.