Blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur

2016/0152(COD)

Le Parlement européen a adopté par 557 voix pour, 89 contre et 33 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objet du règlement et champ d’application: le règlement viserait à contrer le blocage géographique injustifié en empêchant la discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou la localisation temporaire des clients dans les transactions transfrontalières entre un professionnel et un client relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans l’Union. Il ne s’appliquerait pas aux situations purement internes à un État membre, dans lesquelles tous les éléments pertinents de la transaction se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.

Accès aux interfaces en ligne: les professionnels ne devraient pas rediriger un client, pour des motifs liés à sa nationalité, à son lieu de résidence ou à son lieu d'établissement vers une version de l'interface en ligne du professionnel qui est différente de l'interface à laquelle le client a initialement voulu accéder sauf si le client a expressément donné son consentement à cet effet.

L’interdiction du blocage géographique ne s’appliquerait pas lorsque le blocage ou la limitation de l’accès ou la redirection sont nécessaires pour satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel, prévue dans le droit de l'Union ou dans la législation d’un État membre conformément au droit de l'Union.

Dans de tels cas, le professionnel devrait fournir une explication claire et spécifique aux clients, dans la langue de l’interface en ligne à laquelle le client a initialement cherché à accéder, sur les raisons pour lesquelles le blocage ou la limitation d’accès ou la redirection sont nécessaires.

Accès aux biens ou aux services: les professionnels ne devraient pas appliquer des conditions discriminatoires dans les cas où le client cherche à:

  • acheter des biens qui sont livrés dans un État membre pour lequel le vendeur propose la livraison dans ses conditions générales, ou qui sont retirés à un endroit convenu entre les deux parties, dans un pays de l’UE pour lequel le vendeur propose une telle option;
  • obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique, autres que des services visant principalement à fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur, y compris la vente sous une forme immatérielle des œuvres protégées par le droit d'auteur ou des objets protégés;
  • obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé sur le territoire d'un État membre dans lequel le professionnel exerce son activité.

Cette interdiction n’empêcherait pas les professionnels d’offrir des biens et services dans différents États membres ou à certains groupes de clients en proposant des offres ciblées et des conditions générales d’accès différentes, y compris par la mise en place d’interfaces en ligne par pays. Toutefois, dans de telles situations les professionnels devraient toujours traiter leurs clients de manière non discriminatoire lorsque ces derniers souhaitent profiter de ces offres et de ces conditions générales d’accès.

Non-discrimination pour des motifs liés au paiement: les professionnels ne devraient pas appliquer, parmi les différents moyens de paiement qu’ils acceptent, des conditions discriminatoires pour les opérations de paiement pour des motifs liés au lieu d’émission de l’instrument de paiement dans l’Union, lorsque:

  • l'opération de paiement est effectuée moyennant une opération électronique, par virement, prélèvement ou utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte au sein de la même marque et catégorie de paiement,
  • les exigences en matière d’authentification sont remplies,
  • les opérations de paiement sont effectuées dans une devise que le professionnel accepte.

Toutefois, les professionnels resteraient libres de facturer des frais non discriminatoires pour l’utilisation d’un instrument de paiement, en conformité avec le droit de l’Union.

Réexamen: la Commission européenne devrait évaluer dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur du règlement si l’interdiction sur le blocage géographique ne devrait pas être élargie pour inclure le contenu protégé par le droit d’auteur ainsi que les services audiovisuels et de transports qui sont également exclus du champ d’application du règlement.