Blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur

2016/0152(COD)

OBJECTIF: supprimer les obstacles au commerce électronique en empêchant le blocage géographique injustifié dans le marché intérieur.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE.

CONTENU: le règlement vise à contrer le blocage géographique injustifié en empêchant la discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou la localisation temporaire des clients dans les transactions transfrontalières entre un professionnel et un client relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans l’Union.

Le blocage géographique est une pratique discriminatoire qui consiste à empêcher des clients en ligne d'avoir accès à des produits ou des services proposés sur un site web établi dans un autre État membre et d'acheter ces produits ou ces services.

Champ d’application: le règlement ne s’appliquera pas aux situations purement internes à un État membre. Les services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des contenus protégés par le droit d'auteur et de permettre leur utilisation ou de vendre sous une forme immatérielle des œuvres protégées par le droit d'auteur, sont exclus du champ d'application du règlement. De même, sont exclus les services financiers, audiovisuels, de transport, les services de soins de santé et les services sociaux, conformément à la directive 2006/123/CE sur les services.

Non-discrimination en matière d’accès aux interfaces en ligne: les professionnels ne seront pas autorisés à bloquer ou à limiter l'accès des clients à leur interface en ligne pour des motifs liés à la nationalité ou au lieu de résidence. Ils ne pourront pas rediriger un client vers une version de l'interface en ligne du professionnel qui est différente de l'interface à laquelle le client a initialement voulu accéder, sauf si le client a expressément donné son consentement à cet effet.

Une explication claire devra être fournie si un professionnel bloque ou limite l'accès à son interface en ligne ou redirige des clients vers une version différente de ladite interface. Cette explication devra être rédigée dans la langue de l'interface en ligne à laquelle le client a initialement cherché à accéder.

Égalité d’accès aux biens ou aux services: un professionnel ne pourra pas appliquer des conditions générales différentes en fonction de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client, dans les cas où le client cherche à :

  • acheter des biens qui sont livrés dans un État membre vers lequel la livraison est proposée par le professionnel dans ses conditions générales ou sont récupérés en un lieu défini d'un commun accord avec le client;
  • obtenir des services fournis par voie électronique comme par exemple, les services d'informatique en nuage, les services de stockage de données, l'hébergement de sites et la mise en place de pare-feu, l'utilisation de moteurs de recherche et d'annuaires internet;
  • obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé sur le territoire d'un État membre dans lequel le professionnel exerce son activité. Ces situations concernent les prestations telles que l'hébergement hôtelier, les manifestations sportives, la location de voiture et la billetterie des festivals de musique ou des parcs de loisirs.

L'interdiction de discrimination par les prix n'empêchera pas les professionnels de proposer des conditions générales d'accès, notamment des prix de vente nets, qui varient d'un État membre à l'autre ou au sein d'un État membre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients situés sur un territoire spécifique ou à certains groupes de clients.

Non-discrimination pour des motifs liés au paiement: les professionnels ne seront pas autorisés à appliquer des conditions de paiement différentes pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client lorsque: i) l'opération de paiement est effectuée moyennant une opération électronique, par virement, prélèvement ou utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte au sein de la même marque et catégorie de paiement; ii) les exigences en matière d’authentification sont remplies.

Toutefois, les professionnels resteront libres de facturer des frais non discriminatoires pour l’utilisation d’un instrument de paiement, en conformité avec le droit de l’Union.

Ventes passives: en principe, les dispositions du nouveau règlement prévaudront en cas de conflit avec le droit de la concurrence. Toutefois, le droit des fournisseurs d'imposer des restrictions en matière de ventes actives ne sera pas affecté.

Réexamen: au plus tard le 23 mars 2020, puis tous les cinq ans, la Commission présentera un rapport d'évaluation du règlement. Son premier rapport évaluera si l’interdiction sur le blocage géographique ne devrait pas être élargie pour inclure le contenu protégé par le droit d’auteur.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 22.3.2018.

APPLICATION: à partir du 3.12.2018.