Mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie

2012/0039(COD)

La Commission a présenté un rapport sur la mise en œuvre de l’article 5 du règlement (UE) nº576/2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, en particulier sur le nombre  maximal d’animaux de  compagnie  des  espèces  répertoriées  dans  la  partie  A  qui  peuvent accompagner  leur  propriétaire  (et des possibilités de dérogation).

Ce document repose principalement sur les résultats d’une consultation menée avec les autorités compétentes  dans  certains  États  membres  de  l’Union  européenne  et  un  pays  de l’Association européenne  de  libre-échange  (AELE),  à  savoir  la  Norvège,  concernant leur expérience relative à la mise en œuvre dudit article.

Pour rappel, les chiens, les chats et les furets sont des animaux d’espèces sensibles à la rage, répertoriées  dans  l’annexe  I,  partie  A,  du règlement. Les  animaux  détenus  en  tant  qu’animaux  de  compagnie  qui  appartiennent  à  des espèces non sensibles à la rage (ou épidémiologiquement non significatives en ce qui concerne la rage) sont répertoriés dans l’annexe I, partie B.

Le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces répertoriées dans la partie A, autorisés à accompagner leur propriétaire ou une personne autorisée au cours d’un seul mouvement non commercial à destination d’un État membre depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un  pays  tiers  est  de  cinq.  Toutefois,  le  paragraphe  2  dudit  article  prévoit  une dérogation  qui  permet  que  ce  nombre  excède  cinq,  si  certaines  conditions  concernant l’âge des animaux, les preuves documentaires devant être présentées et l’objet du mouvement  sont  remplies. 

La Commission a indiqué que les contributions des autorités compétentes des États membres de l’UE et  de  la Norvège dans le cadre de la consultation n’ont pas fourni de solides éléments de preuve  selon  lesquels  le  nombre  maximal  d’animaux  de  compagnie  des  espèces répertoriées dans la partie A (et la possibilité d’y déroger) comme stipulé à l’article 5 du règlement sur les animaux de compagnie, ainsi que l’absence de règles de l’UE fixant le nombre d’animaux de compagnie des espèces répertoriées dans la partie B, constituent une charge excessive pour les mouvements non commerciaux d’animaux de  compagnie. Les  contributions  n’établissent  pas  non  plus  que  ces  dispositions encouragent  le  camouflage  des  échanges  dans  l’Union  et  des  importations  dans l’Union d’animaux de certaines espèces en mouvements non commerciaux.

Il  est  dès  lors  nécessaire  d’acquérir  davantage  d’expérience  dans  l’application pratique de l’article 5  du  règlement  sur  les  animaux  de  compagnie  sur  une  période plus longue avant que la Commission puisse envisager de proposer des modifications à la réglementation actuelle pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées dans  la  partie  A  ou  l’adoption  de  dispositions  de  l’Union  pour  les  animaux  de compagnie des espèces répertoriées dans la partie B.

Il n’est pas réaliste pour la Commission de soumettre au Parlement européen  et  au  Conseil  une  proposition  de  modification  des  paragraphes  1  à  4  de l’article 5 du règlement sur les animaux de compagnie des espèces répertoriées dans la  partie  A  à  adopter  conformément  à  la  procédure  législative  ordinaire  avant  le  21 avril 2021 et applicable jusqu’au 21 avril 2026. Toute modification dans ce domaine devrait  également  porter  sur  les  dispositions  correspondantes  du  règlement  (UE) 2016/429, en ce compris les dispositions transitoires.

Compte tenu de la consultation avec les États membres  de  l’UE  et  la  Norvège  et  de  la  nécessité  de  hiérarchiser  les  travaux préparatoires en vue de l’adoption des actes délégués essentiels énumérés à l’article 274 du règlement (UE) 2016/429, la Commission n’a pas l’intention d’exercer son pouvoir délégué au titre de l’article 5, paragraphe 5, du règlement sur les animaux de compagnie.

Néanmoins, la Commission continuera de suivre la situation et d’encourager les États membres à prendre des mesures en vue de la bonne mise en œuvre et du contrôle du respect  de  la  législation  applicable  qu’elle  juge  essentielle  pour  lutter  contre  les pratiques frauduleuses.