La Commission a présenté un rapport sur la mise en uvre de larticle 5 du règlement (UE) nº576/2013 relatif aux mouvements non commerciaux danimaux de compagnie, en particulier sur le nombre maximal danimaux de compagnie des espèces répertoriées dans la partie A qui peuvent accompagner leur propriétaire (et des possibilités de dérogation).
Ce document repose principalement sur les résultats dune consultation menée avec les autorités compétentes dans certains États membres de lUnion européenne et un pays de lAssociation européenne de libre-échange (AELE), à savoir la Norvège, concernant leur expérience relative à la mise en uvre dudit article.
Pour rappel, les chiens, les chats et les furets sont des animaux despèces sensibles à la rage, répertoriées dans lannexe I, partie A, du règlement. Les animaux détenus en tant quanimaux de compagnie qui appartiennent à des espèces non sensibles à la rage (ou épidémiologiquement non significatives en ce qui concerne la rage) sont répertoriés dans lannexe I, partie B.
Le nombre maximal danimaux de compagnie des espèces répertoriées dans la partie A, autorisés à accompagner leur propriétaire ou une personne autorisée au cours dun seul mouvement non commercial à destination dun État membre depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers est de cinq. Toutefois, le paragraphe 2 dudit article prévoit une dérogation qui permet que ce nombre excède cinq, si certaines conditions concernant lâge des animaux, les preuves documentaires devant être présentées et lobjet du mouvement sont remplies.
La Commission a indiqué que les contributions des autorités compétentes des États membres de lUE et de la Norvège dans le cadre de la consultation nont pas fourni de solides éléments de preuve selon lesquels le nombre maximal danimaux de compagnie des espèces répertoriées dans la partie A (et la possibilité dy déroger) comme stipulé à larticle 5 du règlement sur les animaux de compagnie, ainsi que labsence de règles de lUE fixant le nombre danimaux de compagnie des espèces répertoriées dans la partie B, constituent une charge excessive pour les mouvements non commerciaux danimaux de compagnie. Les contributions nétablissent pas non plus que ces dispositions encouragent le camouflage des échanges dans lUnion et des importations dans lUnion danimaux de certaines espèces en mouvements non commerciaux.
Il est dès lors nécessaire dacquérir davantage dexpérience dans lapplication pratique de larticle 5 du règlement sur les animaux de compagnie sur une période plus longue avant que la Commission puisse envisager de proposer des modifications à la réglementation actuelle pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées dans la partie A ou ladoption de dispositions de lUnion pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées dans la partie B.
Il nest pas réaliste pour la Commission de soumettre au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification des paragraphes 1 à 4 de larticle 5 du règlement sur les animaux de compagnie des espèces répertoriées dans la partie A à adopter conformément à la procédure législative ordinaire avant le 21 avril 2021 et applicable jusquau 21 avril 2026. Toute modification dans ce domaine devrait également porter sur les dispositions correspondantes du règlement (UE) 2016/429, en ce compris les dispositions transitoires.
Compte tenu de la consultation avec les États membres de lUE et la Norvège et de la nécessité de hiérarchiser les travaux préparatoires en vue de ladoption des actes délégués essentiels énumérés à larticle 274 du règlement (UE) 2016/429, la Commission na pas lintention dexercer son pouvoir délégué au titre de larticle 5, paragraphe 5, du règlement sur les animaux de compagnie.
Néanmoins, la Commission continuera de suivre la situation et dencourager les États membres à prendre des mesures en vue de la bonne mise en uvre et du contrôle du respect de la législation applicable quelle juge essentielle pour lutter contre les pratiques frauduleuses.