OBJECTIF: modifier les exigences en matière de traitement prudentiel accordé aux obligations garanties afin de favoriser le développement de marchés dobligations garanties.
ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE: la présente proposition de règlement modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR) sinscrit dans un ensemble de mesures visant à approfondir lunion des marchés des capitaux (UMC), parallèlement à la communication de la Commission intitulée «Compléter lunion des marchés des capitaux dici à 2019: il est temps daccélérer le processus»
Les obligations garanties sont des instruments financiers adossés à un panier de prêts qui sont généralement émis par des banques pour financer l'économie. Elles facilitent le financement des prêts hypothécaires et des prêts au secteur public, soutenant ainsi plus largement lactivité de prêt. Les obligations garanties ont bien résisté durant la crise financière et se sont révélées être une source de financement fiable et stable lorsque les autres sources de financement se sont taries.
Toutefois, la diversité des règles en vigueur dans les États membres a une incidence sur la qualité de crédit de ces instruments. En outre, le développement des obligations garanties au sein du marché unique est inégal; si elles sont très importantes dans certains États membres, ce nest pas le cas dans dautres. Bien quelles bénéficient à divers égards dun traitement préférentiel sur les plans prudentiel et réglementaire, compte tenu de leur faible niveau de risque, le droit de lUnion ne prévoit pas de traitement exhaustif des obligations garanties.
La Commission estime quun cadre législatif de lUnion sur les obligations garanties devrait:
Le cadre proposé consiste en une directive établissant des définitions et des normes communes pour les obligations garanties et un règlement modifiant le règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR, les deux instruments devant être considérés comme un paquet unique.
ANALYSE DIMPACT: parmi les quatre options envisagées, loption retenue est celle qui consiste en une harmonisation minimale fondée sur les régimes nationaux. Elle sappuie sur les recommandations formulées dans le rapport 2016 de lAutorité bancaire européenne (ABE), à lexception de quelques divergences limitées.
Cette option permet datteindre la plupart des objectifs de linitiative pour un coût raisonnable. Elle concilie également la souplesse nécessaire pour tenir compte des spécificités des États membres et luniformité quimpose le souci de cohérence au niveau de lUnion. Elle constitue également lune des solutions les plus ambitieuses sur le plan réglementaire, tout en recueillant le plus large soutien des parties prenantes.
CONTENU: le règlement proposé vise à modifier le règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR) en prévoyant des exigences supplémentaires pour les obligations garanties, ce qui renforcera la qualité des obligations garanties éligibles pour le traitement prudentiel favorable défini à larticle 129 dudit règlement.
Les modifications proposées sappuient sur le traitement prudentiel actuel, mais ajoutent des exigences relatives au surnantissement minimal et aux actifs de substitution. Elles renforceraient les exigences conditionnant loctroi dun traitement prudentiel préférentiel aux obligations garanties.
Larticle 129 du règlement (UE) nº 575/2013 permet que les obligations garanties soient garanties par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents régis par le droit dun État membre qui réalisent la titrisation dexpositions sur limmobilier résidentiel ou commercial sous certaines conditions, notamment le fait que la valeur de ces parts ne doit pas dépasser 10 % de lencours nominal de lémission. Il est proposé dabroger cette possibilité, étant donné que seul un petit nombre de cadres nationaux pour les obligations garanties permettent linclusion de titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux.
Les modifications proposées introduisent également une nouvelle exigence relative au niveau minimal de surnantissement (un niveau de sûretés dépassant les exigences de couverture). Ce niveau serait fixé à 2 et 5 % en fonction des actifs contenus dans le panier de couverture, sur la base dune méthode de calcul nominale.