Expositions sous forme d’obligations garanties

2018/0042(COD)

OBJECTIF: modifier les exigences en matière de traitement prudentiel accordé aux obligations garanties afin de favoriser le développement de marchés d’obligations garanties.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: la présente proposition de règlement modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR) s’inscrit dans un ensemble de mesures visant à approfondir l’union des marchés des capitaux (UMC), parallèlement à la communication de la Commission intitulée «Compléter l’union des marchés des capitaux d’ici à 2019: il est temps d’accélérer le processus»

Les obligations garanties sont des instruments financiers adossés à un panier de prêts qui sont généralement émis par des banques pour financer l'économie. Elles facilitent le financement des prêts hypothécaires et des prêts au secteur public, soutenant ainsi plus largement l’activité de prêt. Les obligations garanties ont bien résisté durant la crise financière et se sont révélées être une source de financement fiable et stable lorsque les autres sources de financement se sont taries.

Toutefois, la diversité des règles en vigueur dans les États membres a une incidence sur la qualité de crédit de ces instruments. En outre, le développement des obligations garanties au sein du marché unique est inégal; si elles sont très importantes dans certains États membres, ce n’est pas le cas dans d’autres. Bien qu’elles bénéficient à divers égards d’un traitement préférentiel sur les plans prudentiel et réglementaire, compte tenu de leur faible niveau de risque, le droit de l’Union ne prévoit pas de traitement exhaustif des obligations garanties.

La Commission estime qu’un cadre législatif de l’Union sur les obligations garanties devrait:

  • accroître la capacité des établissements de crédit à financer l’économie réelle et contribuer à l’essor des obligations garanties dans l’ensemble de l’Union, surtout dans les États membres où il n’existe actuellement aucun marché pour ces titres ;
  • augmenter les flux transfrontières de capitaux et d’investissements, ce qui apportera aux investisseurs un choix plus vaste et plus sûr de possibilités de placement, contribuera à la stabilité financière et aidera à financer l'économie réelle.

Le cadre proposé consiste en une directive établissant des définitions et des normes communes pour les obligations garanties et un règlement modifiant le règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR, les deux instruments devant être considérés comme un paquet unique.

ANALYSE D’IMPACT: parmi les quatre options envisagées, l’option retenue est celle qui consiste en une harmonisation minimale fondée sur les régimes nationaux. Elle s’appuie sur les recommandations formulées dans le rapport 2016 de l’Autorité bancaire européenne (ABE), à l’exception de quelques divergences limitées.

Cette option permet d’atteindre la plupart des objectifs de l’initiative pour un coût raisonnable. Elle concilie également la souplesse nécessaire pour tenir compte des spécificités des États membres et l’uniformité qu’impose le souci de cohérence au niveau de l’Union. Elle constitue également l’une des solutions les plus ambitieuses sur le plan réglementaire, tout en recueillant le plus large soutien des parties prenantes.

CONTENU: le règlement proposé vise à modifier le règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR) en prévoyant des exigences supplémentaires pour les obligations garanties, ce qui renforcera la qualité des obligations garanties éligibles pour le traitement prudentiel favorable défini à l’article 129 dudit règlement.

Les modifications proposées s’appuient sur le traitement prudentiel actuel, mais ajoutent des exigences relatives au surnantissement minimal et aux actifs de substitution. Elles renforceraient les exigences conditionnant l’octroi d’un traitement prudentiel préférentiel aux obligations garanties.

L’article 129 du règlement (UE) nº 575/2013 permet que les obligations garanties soient garanties par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d’un État membre qui réalisent la titrisation d’expositions sur l’immobilier résidentiel ou commercial sous certaines conditions, notamment le fait que la valeur de ces parts ne doit pas dépasser 10 % de l’encours nominal de l’émission. Il est proposé d’abroger cette possibilité, étant donné que seul un petit nombre de cadres nationaux pour les obligations garanties permettent l’inclusion de titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux.

Les modifications proposées introduisent également une nouvelle exigence relative au niveau minimal de surnantissement (un niveau de sûretés dépassant les exigences de couverture). Ce niveau serait fixé à 2 et 5 % en fonction des actifs contenus dans le panier de couverture, sur la base d’une méthode de calcul nominale.