OBJECTIF : mettre en oeuvre des actions liées à la stratégie de pré-adhésion de Chypre et de Malte pour la période 2000-2004.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 555/2000/CE du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour Chypre et Malte.
CONTENU : Le Conseil a adopté le règlement visant à instituer une stratégie de pré-adhésion pour Chypre et Malte à partir de l'an 2000 (date à laquelle viennent à échéance les derniers protocoles financiers).
Le règlement prévoit que la stratégie de préadhésion de l'Union pour Chypre et Malte sera fondée sur :
- l'établissement de partenariats pour l'adhésion de Chypre et de Malte;
- le soutien aux actions prioritaires définies dans les partenariats pour l'adhésion en fonction de la situation économique de chaque État, de critères politiques et économiques et des obligations inhérentes à la qualité d'État de l'Union européenne tels que définis lors du Conseil européen de Copenhague;
3) participation à certains programmes et agences communautaires.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, arrête à la majorité qualifiée les principes, les priorités, les objectifs intermédiaires et les conditions de chacun des partenariats pour l'adhésion à présenter à Chypre et à Malte, ainsi que les adaptations significatives ultérieures dont ils feront l'objet.
Si un élément essentiel à la poursuite de l'octroi de l'aide devait faire défaut, notamment si les engagements pris dans le cadre des accords d'association n'étaient pas honorés et/ou si des progrès pour satisfaire aux critères de Copenhague ne devaient pas être considérés comme suffisants, le Conseil pourrait prendre des mesures appropriées à la majorité qualifiée, sur proposition de la Comission.
Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du règlement s'élève à 95 millions d'euros pendant la période expirant le 31.12.2004 dans les limites des perspectives financières prévues.
Peuvent bénéficier des projets et activités de coopération non seulement les États et régions de Chypre et de Malte mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes publics, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les coopératives et la société civile, notamment les organisations représentant les partenaires sociaux, les associations, les fondations et les ONG sans but lucratif.
Les projets et activités de coopération prennent la forme d'aides non remboursables et peuvent faire l'objet d'un financement dans les domaines suivants, mentionnés à titre indicatif :
- assistance technique, formation ou autres services, fournitures et travaux ainsi que les audits et missions d'évaluation et de contrôle;
- dans le cas de spécifique de Chypre, il est prévu de financer des actions de rapprochement des 2 communautés de l'île.
Le financement communautaire peut couvrir des dépenses d'investissement à l'exclusion de l'achat de biens immeubles et autres dépenses récurrentes. Dans tous les cas, la contribution financière des partenaires sera recherchée (y compris en nature).
Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fond peuvent être recherchées en particulier avec les États membres.
La Commission est chargée de la mise en oeuvre des projets selon des critères définis dans le règlement et semblables, dans les grandes lignes, aux principes applicables aux partenariats pour l'adhésion des PECO (efficacité et viabilité des projets, respect de l'environnement, etc., ...). Elle sera assistée dans sa tâche par le comité PHARE agissant selon la procédure prévue dans la décision 1999/468/CE.
Une procédure de gestion décentralisée des aides est prévue à titre dérogatoire en fonction de la capacité des partenaires à gérer les aides et à appliquer les conditions minimales de lancement des appels d'offres (une annexe définit ces critères et conditions minimales).
Des procédures spécifiques de gestion de l'aide sont prévues pour les projets dont le montant dépasse 300.000 euros
Il est prévu d'évaluer régulièrement les actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs sont atteints. Ces rapports d'évaluation sont transmis aux États membres qui le souhaitent et au Parlement européen.
Une évaluation d'ensemble est présentée au Parlement et au Conseil assortie de suggestions concernant la poursuite des initiatives à l'expiration du règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 19.03.2000.�