Production biologique et étiquetage des produits biologiques

2014/0100(COD)

Le Parlement européen a adopté par 496 voix pour, 124 contre et 50 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) n° XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objectif: le règlement établirait les principes de la production biologique et énoncerait les règles régissant la production biologique, la certification correspondante et l'utilisation, dans l'étiquetage et la publicité, d'indications faisant référence à la production biologique, ainsi que les règles applicables aux contrôles.

Le texte amendé précise que la production biologique devrait i) favoriser les circuits courts de distribution et les productions locales dans les divers territoires de l'Union; ii) encourager la préservation des races rares et autochtones menacées d'extinction; iii) contribuer à atteindre un niveau élevé de biodiversité, iv) encourager le développement des activités de sélection biologique des plantes.

Principes généraux et spécifiques: les amendements adoptés précisent que la production biologique devrait reposer entre autre sur les principes généraux suivants :

  • préserver les éléments de paysages naturels;
  • produire une grande variété de denrées alimentaires de haute qualité qui répondent à la demande des consommateurs;
  • garantir l'intégrité de la production biologique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;
  • restreindre l'utilisation d'intrants extérieurs;
  • concevoir des procédés biologiques selon des méthodes qui sont fondées sur une évaluation des risques et sur le recours à des mesures de précaution et à des mesures préventives;
  • exclure le clonage animal et assurer un niveau élevé de bien-être animal.

Dans le cadre des activités agricoles, la production biologique devrait reposer sur des principes spécifiques tels que:

  • utiliser des semences et des animaux présentant une grande diversité génétique, un haut degré de résistance aux maladies et une grande longévité;
  • choisir des variétés végétales, en tenant compte des particularités des systèmes spécifiques de production biologique, l'accent étant mis sur la performance agronomique et la résistance aux maladies;
  • choisir des races animales en tenant compte d'une grande diversité génétique, de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions locales, de leur valeur génétique, de leur longévité, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies ou aux problèmes sanitaires;
  • pratiquer un élevage adapté au site et lié au sol.

Contrôles officiels: les contrôles devraient porter sur la vérification de l'application, par les opérateurs, de mesures préventives et de précaution à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution. Ils devraient être réalisés sur place au moins une fois par an ou une fois tous les deux ans si aucune fraude n’a été découverte au cours des trois dernières années.

Manquements: si un organisme de contrôle soupçonne qu'un opérateur a l'intention de placer sur le marché un produit susceptible de ne pas respecter le règlement, alors qu'il porte des termes faisant référence à la production biologique, il devrait mener une enquête officielle et interdire provisoirement la mise sur le marché des produits concernés en tant que produits biologiques dans l'attente des résultats de l'enquête.

En cas de manquement dû à l’utilisation de produits, de substances ou de techniques non autorisés ou de mélange avec des produits non biologiques, aucune référence à la production biologique ne pourrait figurer dans l'étiquetage et la publicité relatifs au produit final concerné. En cas de manquement grave, répété ou persistant, l’opérateur concerné pourrait se voir interdire de commercialiser des produits accompagnés d'une référence à la production biologique pendant une période déterminée ou se voir retirer son certificat.

Règles de la production biologique: à l'issue d'une période de conversion appropriée, toutes les exploitations agricoles de l'Union qui souhaitent passer à la production biologique devraient être entièrement gérées conformément aux exigences applicables à la production biologique.

Le règlement autoriserait toutefois les exploitations mixtes comprenant tant des unités gérées conformément aux règles de la production biologique que des unités gérées conformément aux règles de la production non biologique à condition que les deux activités d’exploitation soient clairement et réellement séparées.

Lorsque l'ensemble d'une exploitation ou des parties de celle‑ci sont destinées à produire des produits biologiques, une période de conversion leur serait appliquée, pendant laquelle elles seraient gérées conformément aux règles de la production biologique mais ne pourraient pas produire de produits biologiques. La mise sur le marché des produits en tant que produits biologiques ne devrait être autorisée qu'une fois achevée la période de conversion.

Petits agriculteurs: le règlement introduit le concept de  groupe d'opérateurs» et prévoit des règles en matière de certification qui tiennent compte des besoins et des capacités en ressources des petits agriculteurs et opérateurs.

Importation de produits biologiques: un produit ne pourrait être importé d'un pays tiers pour être mis sur le marché dans l'Union en tant que produit biologique que si certaines conditions sont remplies. En particulier, le produit devrait satisfaire aux règles équivalentes du pays tiers reconnu en matière de production et de contrôle et être importé accompagné d'un certificat d'inspection confirmant la conformité du produit délivré par les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle dudit pays tiers.

En ce qui concerne les produits importés de pays tiers ou des régions ultrapériphériques de l'Union où il existe des conditions locales et climatiques particulières, la Commission aurait  la possibilité d'accorder des autorisations spécifiques pour l'utilisation de produits et de substances en production biologique.

Expérience temporaire: dans une déclaration annexée à la résolution législative, la Commission reconnaît la nécessité de définir les conditions dans lesquelles les variétés biologiques adaptées à la production biologique sont développées.

Afin de fixer les critères relatifs à la description des caractéristiques des «variétés biologiques adaptées à la production biologique» et de définir les conditions dans lesquelles les «variétés biologiques adaptées à la production biologique» peuvent être produites à des fins de commercialisation, la Commission organisera une expérience temporaire au plus tard 6 mois après la date d’application du règlement.