Réglements EMIR et AEMF: procédures et autorités participant à l'agrément des contreparties centrales et les critères de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers

2017/0136(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Danuta Maria HÜBNER (PPE, PL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers.

Pour rappel, la proposition vise à introduire des modifications spécifiques au règlement sur les infrastructures de marché européennes (EMIR) et au règlement AEMF en vue de mettre en place un dispositif de surveillance clair et cohérent pour les contreparties parties centrales de l'UE et de pays tiers.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Comité de surveillance des contreparties centrales de l’AEMF: l'AEMF devrait créer un comité interne permanent afin de préparer les décisions et d'exercer les tâches relatives à la surveillance des contreparties centrales de l'Union et des pays tiers. Le comité de surveillance des contreparties centrales devrait être composé d’autorités disposant d’une expérience dans la surveillance des contreparties centrales. Il se composerait de membres permanents (un président, un vice-président, quatre directeurs, un représentant de la BCE, et un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote) et de membres non permanents spécifiques pour les différentes contreparties centrales. Il prendrait ses décisions à la majorité simple de ses membres.

Le président, le vice-président et les directeurs du comité devraient agir de manière indépendante et objective dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union. Le Parlement européen ou le Conseil pourraient inviter le président, le vice-président ou l’un des directeurs du comité à faire une déclaration, tout en respectant leur indépendance. Le président rendrait compte par écrit des principales activités du comité et de toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen. Dans le cadre de toute enquête du Parlement européen, le comité devrait coopérer avec ce dernier.

Autorités nationales compétentes: dans le cadre du règlement modificatif, les autorités nationales compétentes continueraient d’exercer leurs responsabilités de surveillance actuelles en vertu du règlement (UE) nº 648/2012.

Toutefois, afin de promouvoir la cohérence dans la surveillance des contreparties centrales dans l’ensemble de l’Union, les compétences seraient réparties en fonction de trois catégories de décisions: celles pour lesquelles les autorités compétentes doivent obtenir l'accord préalable de l’AEMF, celles pour lesquelles les autorités compétentes doivent consulter l’AEMF et celles pour lesquelles les autorités compétentes doivent rester seules responsables.

Lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec une modification proposée ou une objection de l'AEMF, elle aurait le droit de présenter une demande motivée au conseil des autorités de surveillance afin que celui-ci évalue cette objection ou modification. Le conseil des autorités de surveillance pourrait approuver ou rejeter les objections ou modifications de l'AEMF.

Reconnaissance d'une contrepartie centrale d'un pays tiers: lors de l’examen d’une telle demande de reconnaissance, l’AEMF devrait évaluer le degré de risque systémique que représente cette contrepartie centrale pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres en s’appuyant sur les critères objectifs et transparents prévus dans le règlement. Un acte délégué de la Commission préciserait ces critères.

Lorsqu’une banque centrale d'émission décide d’imposer une exigence supplémentaire à une contrepartie centrale d'un pays tiers qui revêt une importance systémique, elle devrait rendre sa décision la plus transparente possible tout en respectant la nécessité de protéger les informations confidentielles ou sensibles.

Les banques centrales d’émission devraient évaluer la résilience des contreparties centrales reconnues de pays tiers face à des évolutions négatives des marchés compte tenu notamment du risque qu’elles présentent pour la stabilité de la monnaie de la banque centrale d’émission, et le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Dans ces cas, la coopération et l'échange d’informations entre les banques centrales d'émission et l’AEMF devraient être garantis.

L’AEMF devrait mettre en place, avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents, des modalités de coopération couvrant tous les éléments nécessaires pour garantir l’échange d’informations, la coordination des activités de surveillance, le suivi des évolutions en matière de réglementation et de surveillance dans le pays tiers ainsi que la coopération efficace dans les situations d'urgence.

Afin de faciliter l’échange d’informations sur les contreparties centrales de pays tiers, des collèges pour les contreparties centrales de pays tiers devraient être crées.