Réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique

2018/0172(COD)

OBJECTIF: prévenir et réduire les déchets plastiques marins provenant d'articles en plastique à usage unique et d'engins de pêche contenant des matières plastiques.

ACTE PROPOSÉ: Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: le plastique représente 80 à 85 % du nombre total de déchets marins, calculé à partir des comptages effectués sur les plages. Les dix articles en plastique à usage unique les plus présents représentent 86 % de tous les articles en plastique à usage unique (soit 43 % de tous les déchets marins retrouvés sur les plages européennes). Le matériel de pêche contenant des matières plastiques représente 27 % des déchets marins retrouvés sur les plages européennes.

Les produits en plastique à usage unique et les engins de pêche contenant des matières plastiques sont donc un problème particulièrement préoccupant et présentent un risque grave pour les écosystèmes marins, la biodiversité et, potentiellement, pour la santé humaine.

La législation existante sur la gestion des déchets, le traitement des eaux usées, les installations portuaires et les instruments politiques de l'Union prévoient des solutions réglementaires pour lutter contre les déchets marins. Toutefois, leurs effets ne sont pas suffisants, et il existe des différences dans le niveau d'ambition des mesures nationales pour prévenir et réduire les déchets marins.

Dans le cadre de sa stratégie sur les matières plastiques, la Commission européenne s'est engagée à examiner de nouvelles mesures pour lutter contre les déchets marins plastiques qui s'appuient sur les efforts fragmentaires consentis actuellement dans les États membres de l'UE et qui suivent l'approche adoptée pour les sacs de transport en plastique légers.

Cette initiative se concentre sur les 10 articles en plastique à usage unique et le matériel de pêche les plus retrouvés, qui représentent ensemble environ 70 % de ces déchets marins. Elle doit être considérée dans le contexte plus large de la transition vers une économie circulaire.

ANALYSE D’IMPACT: quatre scénarios ont été modélisés, reposant sur une sélection de différentes mesures appliquées aux différents articles, à savoir i) les articles pour lesquels il existe des alternatives durables disponibles. L'objectif est de promouvoir des alternatives moins nocives; ii) les articles pour lesquels il n'y a pas d'alternative. L'objectif est de limiter les dommages en informant mieux les consommateurs et en responsabilisant les producteurs en matière de conséquences sur l'environnement; iii) les articles qui sont déjà bien captés. L'objectif est de s'assurer qu'ils finissent dans le circuit de collecte sélective et de recyclage existant.

Le scenario retenu est celui d’un «impact moyen à fort sur la réduction des déchets marins» qui permettrait de mieux gérer les facteurs sous-jacents et d'aller plus loin pour modifier le comportement des consommateurs.

CONTENU: la directive proposée vise à prévenir et à réduire l’impact de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur.

Pour ce faire, elle définit des objectifs et des mesures spécifiques de prévention et de gestion en ce qui concerne les déchets issus des produits en plastique à usage unique les plus répandus sur les plages de l'Union et les engins de pêche contenant des matières plastiques.

Concrètement, la proposition:

  • oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction significative de la consommation de récipients alimentaires et de gobelets pour boissons, qui sont des produits en plastique à usage unique;
  • prévoit des restrictions à la mise sur le marché de certains produits en plastique à usage unique pour lesquels il existe des alternatives sur le marché: bâtonnets de coton-tige, couverts, assiettes, pailles, bâtonnets mélangeurs pour boissons et tiges pour ballons en plastique;
  • établit les exigences de conception pour les récipients pour boissons qui sont des produits en plastique à usage unique, dans le but d'assurer que leurs bouchons restent attachés au récipient pendant l’utilisation;
  • prévoit des exigences d'étiquetage pour informer les consommateurs sur les opérations appropriées d'élimination des déchets ou les moyens d'élimination à éviter, par exemple le rejet dans les toilettes. Ces dispositions s'appliqueraient aux serviettes hygiéniques, aux lingettes humides et aux ballons;
  • établit des régimes de responsabilité élargie du producteur pour les engins de pêche contenant des matières plastiques et certains produits en plastique à usage unique comme les récipients pour aliments, les sachets et emballages, les récipients et gobelets pour boissons, les produits du tabac avec filtres, les lingettes humides, les ballons et les sacs en plastique légers. La proposition fixe également des exigences spécifiques et supplémentaires pour la responsabilité financière des producteurs, notamment en ce qui concerne les campagnes de sensibilisation et, dans le cas de plastiques à usage unique, aussi le nettoyage des déchets;
  • impose aux États membres de réaliser un objectif minimal de collecte sélective de 90% d’ici à 2025 pour les bouteilles pour boissons à usage unique en plastique en mettant en place, par exemple, des systèmes de consigne;
  • oblige les États membres à prendre des mesures pour sensibiliser le public à l'incidence sur l’environnement des dépôts sauvages de déchets et de l'élimination inappropriée des déchets sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, ainsi qu'aux options disponibles pour la réutilisation et la gestion des déchets.

La proposition exige enfin que les États membres mettent en place un ensemble de données sur les produits soumis à un objectif de réduction de la consommation, afin de permettre un suivi de la mise en œuvre de cet objectif de réduction de la consommation prévu au titre de la présente directive.