Mécanisme de résolution unique: capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

2016/0361(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Gunnar HÖKMARK (PPE, SE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objectif: la proposition de modification du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le mécanisme de résolution unique (MRU) vise à mettre en œuvre la norme relative à la «capacité totale d'absorption des pertes» (TLAC) élaborée en novembre 2015 par le Conseil de stabilité financière. Elle intègre l'exigence de TLAC dans les règles relatives à l' «exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles» de l'UE (MREL).

Si la norme TLAC fixe des obligations pour les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) uniquement, l'exigence MREL s'applique, quant à elle, à l'ensemble du secteur bancaire de l'UE. La proposition traite de ce point et des autres différences entre les deux normes.

Application et calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles: selon le texte amendé, les établissements pourraient satisfaire à toute partie de l’exigence de la MREL au moyen d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d’instruments de fonds propres de catégorie 2.

Engagements éligibles pour les entités de résolution: les engagements éligibles ne seraient inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles des entités de résolution que s’ils remplissent certaines conditions. Par dérogation, les engagements émis avant la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif qui ne remplissent pas certaines conditions énoncées dans le règlement (UE) nº 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement pourraient être inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles des entités de résolution inclus dans la MREL.

Il est précisé que les engagements résultant de titres de créance ayant une composante dérivée, comme les obligations structurées, ne seraient inclus dans le montant de fonds propres que si l’entité a démontré, à la satisfaction du Conseil de résolution unique (CRU), que l’instrument dispose d’une capacité d’absorption des pertes suffisante et qu’il peut faire l’objet d’un renflouement interne sans complexité excessive, en tenant compte des principes d’évaluation prudente.

Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles: le texte précise que le CRU devrait garantir que le niveau d’exigence est proportionné aux spécificités des modèles d’entreprise et de financement de l’entité de résolution. Il devrait veiller à ce que le montant d’absorption des pertes ne soit pas automatiquement considéré comme étant supérieur ou égal au niveau réel des fonds propres de l’entité.

Le montant de recapitalisation pourrait aussi complété par un montant supplémentaire que le CRU considère nécessaire pour que la confiance des marchés reste suffisante après la résolution, en tenant compte du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du profil de risque de l’entité de résolution.

Détermination de l’exigence pour les EISm: l’exigence minimale de fonds propres serait constituée du plus élevé des montants suivants:

  • un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément au règlement (UE) nº 575/2013;
  • un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429, paragraphe 4 du règlement (UE) nº 575/2013.

Non-respect de l’exigence: le CRU et les autres autorités de résolution devraient examiner trimestriellement le respect des exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles et informer l’autorité compétente de tout manquement ou autre événement pertinent qui pourrait affecter le respect de cette exigence.

Enfin, le CRU devrait déterminer une période transitoire appropriée afin de permettre à chaque établissement de satisfaire aux exigences énoncées au règlement.