La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Gunnar HÖKMARK (PPE, SE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne la capacité dabsorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Objectif: la proposition de modification du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le mécanisme de résolution unique (MRU) vise à mettre en uvre la norme relative à la «capacité totale d'absorption des pertes» (TLAC) élaborée en novembre 2015 par le Conseil de stabilité financière. Elle intègre l'exigence de TLAC dans les règles relatives à l' «exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles» de l'UE (MREL).
Si la norme TLAC fixe des obligations pour les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) uniquement, l'exigence MREL s'applique, quant à elle, à l'ensemble du secteur bancaire de l'UE. La proposition traite de ce point et des autres différences entre les deux normes.
Application et calcul de lexigence minimale de fonds propres et dengagements éligibles: selon le texte amendé, les établissements pourraient satisfaire à toute partie de lexigence de la MREL au moyen dinstruments de fonds propres de base de catégorie 1, dinstruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dinstruments de fonds propres de catégorie 2.
Engagements éligibles pour les entités de résolution: les engagements éligibles ne seraient inclus dans le montant de fonds propres et dengagements éligibles des entités de résolution que sils remplissent certaines conditions. Par dérogation, les engagements émis avant la date dentrée en vigueur du règlement modificatif qui ne remplissent pas certaines conditions énoncées dans le règlement (UE) nº 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dinvestissement pourraient être inclus dans le montant de fonds propres et dengagements éligibles des entités de résolution inclus dans la MREL.
Il est précisé que les engagements résultant de titres de créance ayant une composante dérivée, comme les obligations structurées, ne seraient inclus dans le montant de fonds propres que si lentité a démontré, à la satisfaction du Conseil de résolution unique (CRU), que linstrument dispose dune capacité dabsorption des pertes suffisante et quil peut faire lobjet dun renflouement interne sans complexité excessive, en tenant compte des principes dévaluation prudente.
Détermination de lexigence minimale de fonds propres et dengagements éligibles: le texte précise que le CRU devrait garantir que le niveau dexigence est proportionné aux spécificités des modèles dentreprise et de financement de lentité de résolution. Il devrait veiller à ce que le montant dabsorption des pertes ne soit pas automatiquement considéré comme étant supérieur ou égal au niveau réel des fonds propres de lentité.
Le montant de recapitalisation pourrait aussi complété par un montant supplémentaire que le CRU considère nécessaire pour que la confiance des marchés reste suffisante après la résolution, en tenant compte du modèle dentreprise, du modèle de financement et du profil de risque de lentité de résolution.
Détermination de lexigence pour les EISm: lexigence minimale de fonds propres serait constituée du plus élevé des montants suivants:
Non-respect de lexigence: le CRU et les autres autorités de résolution devraient examiner trimestriellement le respect des exigences minimales de fonds propres et dengagements éligibles et informer lautorité compétente de tout manquement ou autre événement pertinent qui pourrait affecter le respect de cette exigence.
Enfin, le CRU devrait déterminer une période transitoire appropriée afin de permettre à chaque établissement de satisfaire aux exigences énoncées au règlement.