Renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

2017/0248(CNS)

Le Parlement européen a adopté, par 568 voix pour, 56 contre et 56 abstentions, suivant la procédure de consultation, une résolution législative sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission sous réserve d’amendements.

Les députés ont rappelé qu’une enquête administrative était souvent nécessaire pour combattre la fraude transfrontalière à la TVA, en particulier lorsque l’assujetti n’est pas établi dans l’État membre où la taxe est due. Dès lors que les États membres partagent la responsabilité de protéger les recettes de TVA de tous les États membres, l’État membre dans lequel l’assujetti est établi devrait être dans l’obligation d’effectuer l’enquête et le ou les États membres requérants dans l’obligation d’aider l’État membre d’établissement en prenant activement part à l’enquête.

Enquêtes: le texte amendé stipule que lorsque l'autorité compétente d'un État membre estime qu'une enquête administrative est nécessaire, elle devrait présenter une demande motivée. L'autorité requise ne pourrait refuser d'entreprendre cette enquête et, si les informations sont déjà disponibles, elle devrait les fournir à l’autorité requérante avant que celle-ci ne lui en fasse la demande.

Les États membres devraient veiller à la mise en place, entre l’autorité requérante et l’autorité requise, des modalités en vertu desquelles les fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante participent à l’enquête administrative effectuée sur le territoire de l’autorité requise afin de recueillir les informations.

L’enquête administrative devrait être effectuée conjointement par les fonctionnaires de l’autorité requérante et de l’autorité requise, dans un esprit de coopération productive. Les fonctionnaires de l’autorité requérante auraient accès aux mêmes informations, documents et locaux que ceux de l’autorité requise et, dans la mesure où la législation de l’État membre requis le permet, peuvent interroger directement les particuliers afin de détecter et combattre la fraude transfrontalière à la TVA qui sape les assiettes fiscales nationales.

Tous les États membres devraient mettre en œuvre un ensemble d'objectifs opérationnels visant à réduire le pourcentage de réponses tardives et à améliorer la qualité des demandes d'information.

Eurofisc et échange d'informations: la Commission devrait fournir à Eurofisc le soutien technique et logistique nécessaire. Les coordinateurs de domaine d’Eurofisc pourraient, de leur propre initiative ou sur demande, transmettre à Europol et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) des informations pertinentes sur les infractions transfrontalières les plus graves liées à la TVA, selon les modalités convenues par les participants au domaine d’activité.

Soulignant qu'il est essentiel qu'il y ait un échange d'informations dans les deux sens entre Eurofisc et Europol, le texte amendé indique que les coordinateurs de domaine de travail d'Eurofisc pourraient demander des informations pertinentes à Europol et à l'OLAF. Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc mettraient les informations reçues d'Europol et de l'OLAF à la disposition des autres officiers de liaison Eurofisc participants; ces informations seraient échangées par voie électronique.

Protection des données: afin de sauvegarder les intérêts des droits et libertés fondamentaux, il est nécessaire d'envisager de limiter certains droits et obligations à cet égard. Ces limitations ne devraient toutefois pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif de mise à disposition des informations pour lutter contre la fraude et devraient répondre aux normes élevées requises par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, tout acte d'exécution futur concernant le présent règlement devrait respecter les exigences prévues par la législation européenne en matière de protection des données.

Statistiques: les États membres et la Commission devraient mettre en place un système commun de collecte de statistiques sur la fraude intracommunautaire à la TVA et publier des estimations nationales des pertes de recettes TVA dues à cette fraude ainsi que des estimations pour l’Union dans son ensemble. La Commission arrêterait, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques de ce système statistique.

Relations avec les pays tiers: lorsqu'un État membre fournit à un pays tiers plus d’informations que celles prévues par le règlement, cet État membre ne pourrait refuser de les fournir à un autre État membre qui émettrait une demande de coopération ou qui aurait un intérêt à les recevoir.