Consortium pour une infrastructure européenne de recherche ERIC: cadre juridique

2008/0148(CNS)

La Commission a présenté un deuxième rapport sur l’application du règlement (CE) nº 723/2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC). Pour rappel, le règlement visait à faciliter la création et l’exploitation de grandes infrastructures européennes de recherche parmi plusieurs  États  membres  et  pays  associés  grâce à  la  mise  en  place  d’un  nouvel instrument juridique, le Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC). Un  ERIC  est  une  entité  juridique  dotée  de  la personnalité juridique et d’une pleine capacité juridique reconnue dans tous les États membres.

Mise en œuvre : au moment de la rédaction du premier rapport sur l’application du règlement ERIC, sept  ERIC avaient été créés. Depuis,  douze  ERIC supplémentaires ont été créés.

Il s’agit de :

  • l’ERIC-CERIC(Consortium  pour  une  infrastructure  de  recherche  en  Europe  centrale)  hébergé  par l’Italie ;
  • l’ERIC DARIAH (Infrastructure de recherche numérique pour les arts et les sciences humaines) hébergé par la France ;
  • de l’ERIC JIV (Institut conjoint pour l’interférométrie à très longue base) hébergé par les Pays-Bas ;
  • l’ERIC Source européenne de spallation, hébergé par la Suède ;
  • l’ERIC ICOS (système intégré d’observation du carbone) hébergé par la Finlande ;
  • l’ERIC EMSO (Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d’eau) hébergé par l’Italie ;
  • l’ERIC LifeWatch  (Infrastructure  européenne  de  science  en  ligne  et  de technologie  pour  la  recherche  sur  la  biodiversité  et  les  écosystèmes)  hébergé  par l’Espagne ;
  • l’ERIC CESSDA (Consortium des archives européennes de données en sciences sociales) et l’ERIC ECCSEL (laboratoire européen de captage et de stockage  du  dioxyde  de  carbone)  tous  deux  hébergés  par  la  Norvège ;
  • l’ERIC INSTRUCT (biologie structurale intégrée) hébergé par le Royaume-Uni ;
  • l’ERIC EMBRC (Centre  européen  de  ressources  biologiques  marines)  hébergé  par  la France ;
  • l’ERIC EU-OPENSCREEN (infrastructure européenne de plateformes ouvertes de criblage en biologie chimique) hébergé par l’Allemagne.

À l’exception de deux d’entre eux,  tous  les  ERIC ont été  inclus  dans  ladite  feuille  de  route  ESFRI.

La Commission a considéré qu’en   raison   des   nombreuses   dispositions   communes   dans   les statuts des ERIC concernant l’adhésion, la prise de décision et le traitement de questions telles que la responsabilité, le règlement ERIC a permis aux États membres, pays associés et pays tiers  d’envisager  beaucoup  plus  facilement  une  coopération  ou  l’adhésion  à  ces infrastructures européennes de recherche. La procédure de dépôt d’une demande de statut d’ERIC et la facilité d’utilisation de ce  dernier  ont  été  améliorées  mais  pourraient  encore  être  optimisées  car  les  États membres, la communauté scientifique et les services de la Commission ont continué de passer par une période d’apprentissage.

La Commission a identifié les questions récurrentes et les prochaines étapes :

  • la  manière  dont  un ERIC  doit  être  enregistré  dans  les  systèmes administratifs juridiques nationaux ou dans les autres registres, ce qui permettrait aux ERIC d’être reconnus par les services de la Commission lorsqu’ils participent en tant que bénéficiaire ou coordinateur des subventions et, dans les États membres, d’ouvrir des  comptes  bancaires  et  de  demander  le  remboursement  de  la  TVA ;
  • étant donné qu’un ERIC est un partenariat public-public,  le statut du personnel qu’il emploie devrait être clarifié dans les systèmes administratifs nationaux car il influence les barèmes des traitements, les questions d’imposition des revenus et les frais de personnel de l’ERIC ;
  • les éventuelles exonérations de TVA pour les contributions en nature apportées à l’ERIC, car dans de nombreux cas les membres d’un ERIC préfèrent y contribuer pour partie en nature plutôt que de fournir des contributions  en  espèces. Les  lignes  directrices adoptées en 2014 prévoyaient que les biens ou services acquis par  les  entités représentantes ne  bénéficiaient  pas  d’une  exonération  de  la  TVA, mais la question nécessiterait des éclaircissements et des orientations supplémentaires ;
  • la question des activités économiques et non économiques devrait aussi être éclaircie  compte  tenu  du soutien   éventuel   du   Fonds   européen   de développement régional (FEDER).

La Commission a fait la promotion des ERIC  et  des  autres  infrastructures  européennes de recherche au sein de mécanismes de coopération bilatérale tels que le mécanisme UE-Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC). La Commission a l’intention, dans le cadre des forums internationaux, d’inviter les membres de ces forums à explorer les possibilités concernant la création d’un instrument juridique spécifique pour l’établissement de tels consortiums qui pourraient, comme l’ERIC l’a fait au sein de l’Union européenne, combler l’écart entre les organisations fondées sur les traités et les organisations nationales.