Droit d’auteur dans le marché unique numérique

2016/0280(COD)

Le Parlement européen a, par 428 voix pour, 226 contre et 39 abstentions, adopté des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Les principaux amendements adoptés en plénière portent sur les points suivants :

Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques: la directive créerait de nouveaux droits afin de permettre aux éditeurs de publications de presse de bénéficier d’une rémunération juste et proportionnée pour l’utilisation numérique de leurs publications par des prestataires de services de la société de l’information. Ces droits n’empêcheraient pas l’utilisation légitime, à titre privé et non commercial, de publications de presse par des utilisateurs particuliers. Par ailleurs, le simple partage d'hyperliens vers des articles, ainsi que de « mots isolés » pour les décrire, serait libre de toute contrainte de droit d’auteur. Les droits expireraient cinq ans après la publication.

Le texte amendé prévoit également que les auteurs ou journalistes eux-mêmes puissent recevoir une part appropriée des recettes supplémentaires que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l’information pour l’utilisation d’une publication de presse.

Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de partage de contenus en ligne: les plateformes de partage en ligne accomplissent un acte de communication au public et seraient dès lors responsables des contenus et, partant, devraient conclure des contrats de licence justes et appropriés avec les titulaires de droits.

Dans les cas où les titulaires de droits ne souhaitent pas conclure de contrat de licence, les plateformes et les titulaires de droits devraient coopérer afin que les œuvres ou autres objets protégés non autorisés ne soient pas disponibles via les services des prestataires. Les plateformes devraient mettre en place des dispositifs de plainte et de recours effectifs et rapides à l’intention des utilisateurs dont le contenu aurait été injustement retiré du fait de cette coopération.

Les utilisateurs devraient pouvoir s’adresser à un organe indépendant pour la résolution des litiges ainsi qu’à une juridiction ou une autre autorité judiciaire compétente pour faire valoir le recours à une limitation ou à une exception aux règles du droit d’auteur.

Dans les plus brefs délais après la date d’entrée en vigueur de la directive, la Commission et les États membres devraient organiser des dialogues entre les parties intéressées pour harmoniser et définir les bonnes pratiques en faisant en sorte que la charge pour les PME demeure acceptable et que le blocage automatique de contenu soit évité.

Les États membres devraient également créer un organisme impartial doté de l'expertise nécessaire pour aider les parties à régler leurs litiges à l’amiable.

Principe de rémunération juste et proportionnée: les États membres devraient veiller à ce que les auteurs, interprètes et exécutants perçoivent une rémunération juste et proportionnée pour l’exploitation de leurs œuvres et autres objets protégés, y compris pour leur exploitation en ligne. Pour ce faire, chaque secteur devrait avoir recours à des accords, dont des conventions collectives, et à des mécanismes légaux de rémunération. Les contrats devraient préciser la rémunération applicable à chaque mode d’exploitation.

Les auteurs et interprètes devraient recevoir régulièrement - au minimum une fois par an - des informations précises, pertinentes et complètes, en temps utile, sur l’exploitation de leurs œuvres. Ils disposeraient d’un droit de révocation en cas de non-exploitation de l’œuvre ou de tout autre objet protégé ou en cas d'absence répétée de communication des informations.

Droits de négociation des auteurs et des interprètes: le texte amendé renforce les droits de négociation des auteurs et des interprètes. Il leur permet de réclamer une rémunération supplémentaire à la partie qui exploite leurs droits lorsque la rémunération initialement convenue dans le cadre d’une licence ou d’une cession de droits est exagérément faible par rapport aux recettes directes et indirectes et aux bénéfices tirés de l’exploitation de l’œuvre.

Lorsque des parties qui souhaitent conclure un contrat en vue d’offrir des œuvres audiovisuelles sur des plateformes de vidéo à la demande rencontrent des difficultés en matière de licence de droits audiovisuels, elles pourraient demander l’assistance d’un organisme impartial doté de l’expérience adéquate. L’organisme impartial créé ou désigné par l’État membre aiderait les parties à aboutir à un accord.

Pour encourager la disponibilité des œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, les États membres devraient favoriser le dialogue entre les organisations représentant les auteurs, les producteurs, les plateformes de vidéo à la demande et les autres parties intéressées.

Adapter les exceptions et limitations à l'environnement numérique et transfrontière: les mesures prévues obligeraient les États membres à prévoir des exceptions aux règles générales du droit d'auteur pour la fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique.

Les établissements d’enseignement et les institutions de gestion du patrimoine culturel qui mènent des recherches scientifiques bénéficier de l’exception prévue pour la fouille de textes et de données, à condition que les résultats de la recherche ne profitent pas à une entreprise exerçant une influence déterminante sur ces organismes en particulier.

Accès aux publications de l’Union: toute publication électronique traitant de sujets liés à l’Union, tels que le droit de l’Union, l’histoire et l’intégration de l’Union, la politique générale de l’Union et la vie démocratique et politique et les affaires législatives et institutionnelles de l’Union, qui est mise à disposition du public dans l’Union devrait être soumise à une obligation de dépôt légal de l’Union.