Réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique

2018/0172(COD)

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Frédérique RIES (ALDE, BE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Champ d'application: le texte modifié prévoit que la directive s'appliquerait aux produits en plastique à usage unique énumérés à l'annexe et aux engins de pêche et d'aquaculture contenant du plastique.

Réduction de la consommation: l'objectif de la directive proposée serait d'introduire une interdiction des produits en plastique à usage unique au niveau de l'UE chaque fois qu'il existe des alternatives. La consommation de plusieurs autres produits, pour lesquels il n'existe pas d'autre solution, devrait être réduite par les États membres d'une manière ambitieuse et durable d'ici 2025. Cela comprend les boîtes de hamburgers à usage unique, les boîtes à sandwich ou les contenants alimentaires pour fruits, légumes, desserts ou crèmes glacées. Les États membres devraient élaborer des plans nationaux pour encourager l'utilisation de produits à usages multiples, ainsi que la réutilisation et le recyclage.

Les États membres devraient établir des plans nationaux décrivant les mesures visant à réduire sensiblement la consommation des produits en plastique à usage unique. Ils devraient notifier ces plans à la Commission et les mettre à jour si nécessaire. La Commission pourrait émettre des recommandations sur ces plans. Des objectifs quantitatifs nationaux de réduction seraient également fixés.

Mégots de cigarettes et engins de pêche perdus: les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction durable de l'impact sur l'environnement des déchets provenant des produits du tabac, et en particulier des filtres de produits du tabac contenant du plastique, en réduisant comme suit les déchets post-consommation des filtres de produits du tabac contenant du plastique : 50 % d'ici 2025 et 80 % d'ici 2030.

Sur cette base, les États membres devraient veiller à ce qu'un taux minimal de collecte des engins de pêche contenant du plastique soit atteint chaque année. À partir de 2025, le taux minimal de collecte serait  de 50 %, calculé sur la base du poids total des engins de pêche contenant du plastique collectés au cours d'une année donnée dans l'État membre concerné, exprimé en pourcentage du poids moyen des engins de pêche contenant du plastique mis sur le marché au cours des trois années précédentes dans cet État membre.

Ils devraient également veiller à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs atteignent un objectif de recyclage d'au moins 15 % pour les engins de pêche contenant du plastique d'ici 2025.

Bouteilles de boissons: d'ici à 2025, les bouteilles de boissons énumérées à la partie C de l'annexe ne pourraient être mises sur le marché que si elles contiennent au moins 35 % de matières recyclées et sont recyclables. Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission adopterait des actes d'exécution fixant la méthode de calcul du contenu recyclé.

Exigences en matière de marquage: le rapport stipule que les États membres devraient veiller à ce que chaque emballage de vente de produits en matière plastique à usage unique, à l'exception des produits du tabac avec filtres et des filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, mis sur le marché porte un marquage visible, clairement lisible et indélébile, tant sur les emballages contenant plusieurs unités que sur chaque unité séparée, lorsque le produit est conditionné individuellement, pour informer le consommateur de son aptitude au recyclage.

Coûts: en ce qui concerne les coûts de nettoyage des détritus, les contributions financières versées par les producteurs devraient être établies de manière proportionnée et tenir compte des coûts de nettoyage des différents produits ou groupes de produits. Les coûts seraient limités aux activités entreprises régulièrement par les autorités publiques ou pour leur compte, y compris les activités de nettoyage des déchets visant à satisfaire aux obligations pertinentes en matière de prévention des déchets et de protection de l'environnement découlant des actes législatifs de l'Union.

La Commission devrait élaborer, en consultation avec les États membres, des lignes directrices sur la répartition des coûts d'assainissement des déchets couverts par les régimes de responsabilité élargie des producteurs, ainsi que des lignes directrices sur le fonctionnement des régimes de consigne.