Politique environnementale: harmonisation des obligations de communication d'informations

2018/0205(COD)

Le  Parlement a adopté, par 606 voix pour, 27 contre et 34 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale et modifiant les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Pour rappel, la proposition de règlement vise à aligner, en les rationalisant, les obligations en matière de communication d’informations prévues dans la législation liée à l’environnement, en mettant à jour des dispositions spécifiques de 10 directives et règlements sectoriels.

Les principaux amendements à la proposition de la Commission adoptés en plénière concernent les points suivants:

Objectifs: le règlement devrait viser à moderniser la gestion de l’information et à assurer une approche plus cohérente des actes législatifs qui relèvent de son champ d’application par la simplification de la communication des informations afin de réduire la charge administrative (en particulier pour les PME), l’amélioration de la base de données pour les évaluations futures et l’augmentation de la transparence dans l’intérêt du public, en tenant chaque fois compte des circonstances.

Les députés ont insisté sur la nécessité d’un processus de communication rapide et complet des informations pertinentes par les États membres pouvant servir aux décideurs comme au grand public.

Les amendements proposés visent notamment à:

  • assurer un accès plus transparent à des informations claires en matière d’environnement pour diverses parties prenantes, y compris le public, et à contribuer, entre autres, à l’objectif prioritaire 4 du 7è programme d’action pour l’environnement. À titre d’exemple, la Commission devrait continuer à procéder à intervalles réguliers à l’évaluation de directive 2007/2/CE établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) et mettre cette évaluation à la disposition du public. Des informations complètes, précises et comparables devraient être rendues publiques s’agissant de l’évaluation de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement;
  • clarifier les définitions de divers termes dans les actes de base visés par la proposition à l’examen ou détaillant certains termes en introduisant par exemple la nouvelle définition de «services de données géographiques»;
  • renforcer le rôle des colégislateurs, y compris celui du Parlement européen, et préciser le rôle de l’Agence européenne pour l’environnement dans l’exercice global de communication d’informations et de suivi;
  • introduire dans la directive 2010/63/CE (animaux utilisés à des fins scientifiques) une disposition qui oblige la Commission non seulement à publier, mais également à actualiser régulièrement une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union, sur la base des données communiquées par les États membres;
  • imposer un délai clair aux États membres (au plus tard le 31 mars de chaque année), pour la communication à la Commission, par transfert électronique, de toutes les données requises indiquées dans le règlement (CE) n° 166/2006 (registre européen des rejets et des transferts de polluants);
  • réduire la période de référence des rapports de la Commission de six à cinq ans en ce qui concerne le règlement (CE) n° 995/2010 (règlement sur le bois) de manière à permettre au Parlement d’examiner les rapports de la Commission et d’éventuelles propositions législatives pendant chaque législature.

Actes délégués: selon le texte amendé,  la Commission pourrait :

  • adopter un acte délégué pour modifier l’annexe VI de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale (DRE) en ce qui concerne les critères détaillés à appliquer pour la classification de l’ampleur et du type des dommages environnementaux;
  • adopter des actes délégués pour compléter la directive 2002/49/CE en ce qui concerne la mise en place du référentiel de données obligatoire et les modalités du mécanisme d’échange d’informations numériques afin de partager les informations provenant des cartes de bruit stratégiques et des résumés des plans d’action. La délégation de pouvoir serait conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.