Compléter la législation de l'UE en matière de réception par type en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union

2018/0220(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Marlene MIZZI (S&D, MT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil complétant la législation de l'UE en matière de réception par type en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union.

Pour rappel, la proposition vise à compléter la législation de l'UE en matière de réception par type en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union. En effet, le cadre législatif de l'UE régissant l'homologation d'un certain nombre de produits ne s'appliquera plus au Royaume-Uni à la date de retrait.

En vue de dissiper l’insécurité juridique frappant les constructeurs titulaires d'une homologation par type britannique, la proposition vise à :

  • permettre aux constructeurs concernés de s’adresser à l’autorité de réception par type de l’UE-27 de leur choix pour s’assurer que l’Union reconnaît les homologations auparavant délivrées par une autorité de réception par type britannique,
  • permettre la reconnaissance des tests réalisés précédemment par les autorités de réception par type britanniques, tout en autorisant les autorités de réception par type de l’Union à exiger que de nouveaux tests soient menés ;
  • préserver les normes de sûreté et de qualité de l’Union.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission. Les amendements proposés visent à :

  • introduire une référence aux demandes d’homologation dans le contexte de systèmes, composants, véhicules et moteurs en vue d’assurer que le texte couvrira toutes les catégories susceptibles de nécessiter une homologation par type de l’Union;
  • inviter les constructeurs à se conformer à la demande de l’autorité de réception par type de l’Union et garantir que l’autorité de réception par type de l’Union reçoit et analyse toutes les informations disponibles avant d’accepter une homologation britannique;
  • clarifier que l’autorité de réception par type de l’Union à laquelle il est fait référence est la même que celle qui délivrera le certificat d’homologation par type;
  • préciser que la réception par type du Royaume-Uni deviendra invalide au plus tard à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union ou, si l’Union et le Royaume-Uni s’accordent sur une période transitoire dans de cadre de l’accord de retrait, suivant le dernier jour de la période transitoire. Avant cette date, elle deviendrait caduque à compter de la date d'entrée en vigueur de la réception par type de l'Union;
  • préciser que l’autorité de réception par type de l'Union sera responsable des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes produits sur la base de l’homologation par type britannique et mis ou devant être mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union conformément aux dispositions du règlement;
  • garantir qu’une autorité de surveillance du marché couvrira les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes, qui peuvent se trouver dans une situation incertaine après l’invalidation de l’homologation britannique en conséquence de l’octroi d’une homologation par type de l’Union, et préciser que les constructeurs devront fournir un certificat supplémentaire de conformité de sorte que la nouvelle autorité chargée de l’homologation par type soit à même d’assumer la responsabilité relative à ces véhicules;
  • souligner que l’autorité de réception par type de l’Union ne sera pas tenue responsable des actes ou omissions de l'autorité de réception par type du Royaume-Uni;
  • prévoir que le règlement ne doit pas exclure la mise sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service de moteurs ou de véhicules et d’engins mobiles non routiers sur lesquels ces moteurs sont installés conformes à un type pour lequel l’homologation britannique par type est devenue caduque avant le jour où le droit de l’Union a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni et en son sein.