Protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union

2018/0106(COD)

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Virginie ROZIÈRE (S&D, FR) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des personnes dénonçant des violations du droit de l'Union.

La commission de l'économie et des affaires monétaires, exerçant ses prérogatives de commission associée en vertu de l’article 54 du Règlement du Parlement européen, a également exprimé son avis sur ce rapport.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objet: la directive proposée aurait pour objet de renforcer la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (lanceurs d’alerte) et de renforcer l'application de ce dernier afin de sauvegarder l'intérêt public, en établissant des normes minimales communes pour la protection des personnes dénonçant des activités illégales ou des abus de droit.

Champ d'application matériel: le texte amendé stipule que la proposition de directive vise à établir des normes minimales communes pour la protection des personnes dénonçant des activités illégales ou des abus de droit, y compris les violations des actes de l'Union concernant notamment l'emploi, les conditions de travail, les droits des travailleurs et le principe de l'égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes au travail.

Champ d'application: la directive s'appliquerait aux informateurs et aux facilitateurs, agissant de bonne foi, travaillant dans le secteur privé ou public et qui ont obtenu des informations sur les infractions dans un contexte professionnel, y compris les personnes ayant le statut de travailleur et les fonctionnaires.

La directive s'appliquerait également aux personnes déclarantes dont la relation de travail n'a pas encore commencé dans les cas où des informations concernant une violation ont été obtenues au cours du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles, ainsi qu'aux personnes déclarantes dont la relation de travail a cessé.

Obligation d'établir des canaux et des procédures internes de signalement et de suivi: les États membres devraient veiller à ce que les employeurs et les autres entités juridiques des secteurs privé et public mettent en place des canaux et des procédures internes de notification et de suivi des signalements, après consultation et en accord avec les partenaires sociaux.

Les États membres pourraient exclure des entités juridiques du secteur privé les entités juridiques privées suivantes :

  • les personnes morales de droit privé de moins de 250 salariés; 
  • les entités juridiques privées dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros et/ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

Procédures de signalement interne et de suivi des signalements: ces procédures devraient comprendre les éléments suivants :

  • un accusé de réception confidentiel du signalement à l'informateur dans un délai maximal de sept jours suivant sa réception;
  • la désignation d'une personne impartiale ou d'un service indépendant compétent pour assurer le suivi des signalements;
  • un suivi diligent en ce qui concerne le signalement anonyme;
  • un délai raisonnable, ne dépassant pas deux mois à compter de l'accusé de réception du signalement pour informer l’informateur de la suite donnée au signalement ainsi que du type de retour d’information et de son contenu. Ce délai pourrait être porté à quatre mois, si nécessaire en raison des circonstances particulières de l'affaire;
  • la possibilité pour l’informateur d'être consulté et de présenter des observations au cours de l'enquête et la possibilité pour la personne ou le service concerné de tenir compte de ces observations lorsqu'il le juge utile.

Enregistrement des signalements: les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes tiennent un registre de chaque signalement reçu, conformément aux exigences de confidentialité prévues par la directive. Les signalements seraient conservés pendant une durée n'excédant pas celle qui est nécessaire et proportionnée compte tenu de la procédure de notification et seraient supprimés dès que celle-ci est achevée.

Obligation de préserver la confidentialité de l'identité des informateurs: les députés ont souligné que l'identité d'un informateur ne devrait pas pouvoir être divulguée sans son consentement explicite. Cette obligation de confidentialité s'appliquerait également aux informations qui peuvent être utilisées pour découvrir l'identité de l’informateur.

Mesures correctives: les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer la réparation et l'indemnisation intégrale des dommages subis par les informateurs. Ces mesures correctives pourraient prendre les formes suivantes: i) réintégration; ii) rétablissement d'un permis, d'une licence ou d'un contrat annulé; iii) indemnisation des pertes financières réelles ou futures; iv) indemnisation d'autres dommages économiques ou immatériels.

Sanctions: les États membres devraient veiller à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives s'appliquent aux personnes déclarantes qui font des déclarations ou divulgations dont il est démontré qu'elles sont sciemment fausses, et à ce que des mesures soient en place pour indemniser les personnes qui ont subi un préjudice du fait de ces déclarations ou divulgations fausses.