Code communautaire des visas (code des visas): conditions et procédures de délivrance des visas

2018/0061(COD)

Le Parlement a adopté par 401 voix pour, 222 contre et 40 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Les principaux amendements adoptés en plénière portent sur les points suivants :

Objectif: le règlement fixerait les conditions et procédures de délivrance des visas pour les séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours et pour les séjours envisagés d’un an maximum, sans séjour de plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de tout État membre, dans le cas des professionnels de la culture et des sports.

En appliquant le règlement, les États membres devraient agir dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit international applicable, dont la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés.

La Commission européenne est invitée à présenter une application de demande de visa électronique d’ici 2025. Le système de demandes de visa électroniques devrait être intégralement accessible aux personnes handicapées.

Demandes de visas: le texte amendé précise que les demandes de visa et les décisions relatives à des demandes seraient examinées et prises par les consulats. Si l'État membre compétent n'est pas présent ni représenté dans le pays tiers où le demandeur introduit sa demande, le demandeur aurait le droit de déposer sa demande:

  • au consulat de l’un des États membres qui constitue la destination du séjour envisagé ou, si cela n’est pas applicable, auprès du consulat de l’État membre de première entrée;
  • dans tous les autres cas, auprès du consulat de l’un des États membres présents dans le pays où le demandeur dépose sa demande.

Les accords de représentation devraient être simplifiés et facilités et les obstacles à la conclusion de tels accords entre États membres évités.

Modalités pratiques pour l’introduction d’une demande: les demandes pourraient être introduites au plus tôt neuf mois avant le début du voyage envisagé, et en principe au plus tard 15 jours calendaires avant ce début. Dans des cas d’urgence justifiés (motifs professionnels, raisons humanitaires, motifs d’intérêt national ou obligations internationales), le consulat pourrait déroger à cette date limite. En cas de non réponse dans le cas d’une procédure électronique dans le mois qui suit le dépôt de la demande, une voie de recours devrait permettre de voir la demande étudiée en toute hypothèse.

Les demandeurs pourraient déposer leur demande en personne ou par voie électronique. Un prestataire de service extérieur ne pourrait exiger du demandeur qu’il se présente en personne pour chaque demande afin de recueillir à chaque fois ses identifiants biométriques. Afin de permettre aux prestataires de services extérieurs de vérifier que les identifiants biométriques ont été relevés, le demandeur se verrait délivrer un récépissé après le recueil de ses identifiants biométriques.

Les députés ont supprimé l’obligation pour les demandeurs de visa de présenter une assurance médicale de voyage pour déposer une demande de visa de court séjour.

Droits de visa: les droits de visa seraient fixés à 80 EUR. Ils seraient de 60 EUR pour les demandeurs dont les données sont déjà enregistrées dans le système d’information sur les visas et dont les identifiants biométriques ont déjà été recueillis, ainsi que pour les demandeurs qui font partie d’un groupe en déplacement dans le cadre d’activités sportives, culturelles ou éducatives. Les droits de visa auxquels sont soumis les mineurs d’âge (12-18 ans) seraient fixés à 40 EUR.

Seraient exemptés de droits les enfants âgés de moins de 12 ans ainsi que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à la directive 2004/38/CE. Les demandeurs d'un visa à validité territoriale limitée délivré pour des raisons humanitaires, des motifs d'intérêt national ou des obligations internationales, ainsi que les bénéficiaires de programmes européens de réinstallation et de mesures de relocalisation pourraient également être exemptés de droits.

Frais de services: les frais de service perçus par un prestataire de services extérieur devraient dans la mesure du possible être harmonisés. Ils devraient englober tous les coûts liés au dépôt de la demande de visa, y compris la transmission de la demande et du document de voyage par le prestataire de services extérieur au consulat et le retour du document de travail au prestataire de services extérieur.

Décision relative à la demande: le délai général imparti pour l'adoption d'une décision sur la demande de visa devrait être de 10 jours au maximum et de 5 jours calendaires pour les demandeurs de visa dont les données sont déjà enregistrées dans le système d’information sur les visas et dont les identifiants biométriques sont recueillis conformément au règlement. Ce délai pourrait être prorogé de 30 jours calendaires maximum dans des cas particuliers,  lorsqu’un examen plus approfondi de la demande est nécessaire.

La décision devrait être prise sans retard dans les cas d'urgence justifiés, notamment lorsque cela est nécessaire pour des raisons professionnelles, des motifs humanitaires, des raisons d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales.

Visas à entrées multiples: ces visas seraient délivrés à des voyageurs réguliers pour une durée de validité passant progressivement d'1 an à 5 ans à condition que le demandeur ait obtenu, au cours des trois années précédentes, un visa à entrées multiples valable pour deux ans et qu’il en ait fait un usage légal.

Coopération en matière de réadmission: en cas de coopération satisfaisante ou de manque de coopération de la part de certains pays tiers en vue de la réadmission de leurs ressortissants appréhendés en situation irrégulière et d’absence ou de bonne coopération effective de ces pays tiers à la procédure de retour, certaines dispositions du règlement (CE) nº 810/2009 devraient être appliquées de manière restrictive et temporaire pour améliorer ou encourager la poursuite de la coopération d’un pays tiers donné en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière.

La Commission devrait évaluer régulièrement, au moins une fois par an, la coopération des pays tiers concernés en matière de réadmission et rendre compte des résultats de son évaluation au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte d’un certain nombre d’indicateurs.

Refus de visa: la décision de refus et ses motivations devraient être communiquées au demandeur au moyen du formulaire type, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Le délai de recours devrait être égal à 30 jours calendaires au moins. Les États membres devraient veiller à ce que les consulats disposent d'une procédure de réclamation pour les demandeurs de visa. Les informations sur cette procédure devraient être publiées sur son site internet.