Règlement concernant des modifications corrélatives de l'ETIAS en matière de frontières et de visas

2019/0002(COD)

OBJECTIF: définir les modifications techniques nécessaires pour mettre pleinement en place le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages («ETIAS»).

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil a créé le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages («ETIAS») pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures. Il a fixé les conditions et les procédures relatives à la délivrance ou au refus d’une autorisation de voyage.

ETIAS permettra d’examiner si la présence de ressortissants de tels pays tiers sur le territoire des États membres est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé. Le règlement ETIAS prévoit que les données à caractère personnel figurant dans les demandes seront comparées aux données contenues dans les relevés, les dossiers ou les signalements enregistrés :

- dans les signalements enregistrés dans les autres systèmes d’information ou les bases de données de l’UE [le système central ETIAS, le système d’information Schengen (SIS),  le système d’information sur les visas (VIS),  le système d’entrée/de sortie (EES) ou Eurodac], et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers («ECRIS-TCN») ;

- dans les données d’Europol ;

- dans les bases de données d’Interpol [la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés et perdus («SLTD») ou la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices («TDAWN»)].

Ces données ne sont pas toutes recueillies ou enregistrées de la même manière dans les autres systèmes d’information de l’UE et dans les données d’Europol. Par exemple, la donnée «prénoms des parents du demandeur» est recueillie par ETIAS, mais pas dans la plupart des autres systèmes à interroger par ETIAS.

Pour permettre les vérifications mentionnées à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1240, il est nécessaire de modifier les actes juridiques instituant les systèmes d’information de l’Union européenne pour assurer l’interopérabilité avec ETIAS. Sans cette interopérabilité, ETIAS ne peut entrer en service.

CONTENU: la proposition définit les modifications techniques nécessaires pour mettre pleinement en place le système ETIAS, en modifiant les actes juridiques relatifs aux systèmes informatiques interrogés par ETIAS.

En conséquence, elle modifie les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 2018/1240, (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) et 2018/1861 (SIS Frontières) afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol et de préciser les données qui seront échangées avec ces systèmes d’information de l’UE et avec des données d’Europol.

Par rapport au règlement ETIAS, la proposition précise de manière plus détaillée les données qui doivent être comparées et celles figurant dans les autres systèmes d’information de l’UE auxquelles elles doivent l’être; elle prévoit aussi les modifications nécessaires en ce qui concerne l’octroi à l’unité centrale et aux unités nationales ETIAS de droits d’accès à ces autres systèmes.

La proposition contient des modifications du règlement ETIAS visant à préciser que le système central ETIAS utilisera les composants matériels et logiciels du système central de l’EES afin de créer un répertoire partagé de données d’identité pour le stockage des données alphanumériques d’identité tant des demandeurs ETIAS que des ressortissants de pays tiers enregistrés dans l’EES. Ce répertoire partagé de données d’identité devrait constituer la base de la mise en œuvre du répertoire commun de données d’identité, une fois que les colégislateurs auront adopté les propositions législatives relatives à l’interopérabilité des systèmes d’information.

La proposition développe l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières extérieures et les visas. Elle tient donc compte des conséquences liées aux différents protocoles et accords signés avec les pays associés.