Accord UE/Liechtenstein: coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière; prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

2019/0012(NLE)

OBJECTIF : conclure un accord international entre l'Union européenne et le Liechtenstein pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

ACTE PROPOSÉ : décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière («la décision Prüm») et la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision Prüm sont destinées à améliorer l’échange d’informations entre les services chargés de la prévention des infractions pénales et des enquêtes en la matière ainsi qu’à renforcer la coopération policière et judiciaire transfrontière entre les États membres de l’Union..

En vertu de la décision Prüm, les États membres peuvent accorder aux autres États membres, sur une base mutuelle, des droits d’accès à leurs fichiers automatisés d’analyses ADN, à leurs systèmes automatisés d’identification dactyloscopique et à leurs registres d’immatriculation des véhicules.

En outre, la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative aux services de police scientifique fixe des exigences en ce qui concerne l’échange de données ADN et dactyloscopiques afin de garantir que les résultats d’activités de laboratoire menées dans un État membre par des fournisseurs de services de police scientifique accrédités soient reconnus par les autorités chargées de la prévention et du dépistage des infractions pénales ou des enquêtes en la matière comme étant aussi fiables que les résultats d’activités de laboratoire menées par des fournisseurs de services de police scientifique accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17025 dans tout autre État membre. 

Le 10 juin 2016, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec la Suisse et le Liechtenstein au sujet de l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil, de la décision 2008/616/JAI du Conseil et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire.  Ces négociations ont abouti au paraphe de l’accord le 24 mai 2018.

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord est acceptable pour l’Union.

CONTENU : la Commission propose que le Conseil décide d’approuver, au nom de l’Union, l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l’application de certaines des dispositions :

- de la décision 2008/615/JAI du Conseil (décision Prüm) relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision Prüm;

- de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire.

L’accord entre l’UE et le Liechtenstein vise à améliorer et à simplifier l’échange automatisé d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne et des pays associés afin de stimuler la coopération policière internationale.

La possibilité, pour l’ensemble des États membres, de bénéficier d’un accès aux bases de données nationales du Lichtenstein concernant les données ADN, dactyloscopiques et relatives à l’immatriculation des véhicules, et réciproquement est jugée cruciale pour promouvoir et encourager la coopération policière internationale.

L’accord établit également des dispositions relatives à une application uniforme (article 3), au règlement des litiges, aux modifications et aux notifications et déclarations. Un réexamen commun de l’accord interviendra au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. L’accord est conclu pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties contractantes.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE l’accord indique que Lichtenstein devrait assumer les frais engagés par ses propres autorités dans le cadre de l’application de l'accord. Par conséquent, la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.