Système d'information sur les visas (VIS): traitement des visas

2018/0152A(COD)

AVIS du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur la proposition de nouveau règlement sur le système d’information sur les visas.

Afin de renforcer la sécurité et d’améliorer la gestion des frontières extérieures de l’UE, la Commission a adopté une proposition visant à améliorer le système d’information sur les visas (VIS), la base de données centralisée de l’UE qui contient des informations sur les personnes demandant un visa Schengen.

En particulier, la proposition prévoit: a) l’abaissement de 12 à 6 ans de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants demandeurs d’un visa de court séjour, b) la centralisation au niveau de l’UE des données relatives à tous les titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour et c) la vérification croisée des demandes de visa avec les autres systèmes d’information de l’UE dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice.

Le CEPD formule les recommandations suivantes :

Données sensibles

Le CEPD souligne que la collecte et l’utilisation des données biométriques telles que les empreintes digitales devraient être soumises à une analyse de stricte nécessité avant de décider de les enregistrer dans une base de données dans laquelle les données à caractère personnel d’un grand nombre de personnes seront traitées.

Prévention des violations des droits de l’enfant

Le CEPD note la difficulté de savoir si et dans quelle mesure la traite d’enfants est causée ou amplifiée par les erreurs d’identification ou la non-identification des enfants entrant sur le territoire de l’UE avec un visa. Si cette affirmation était confirmée, le CEPD rappelle l’importance de veiller à ce que les empreintes digitales des enfants ne soient utilisées que lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il recommande donc d’introduire dans la proposition une disposition spécifique sur les empreintes digitales des enfants afin de limiter leur traitement aux fins de:

- la vérification de l’identité de l’enfant durant la procédure de demande de visa et aux frontières extérieures et,

- la contribution à la prévention des violations des droits de l’enfant et à la lutte contre celles-ci dans un cas concret uniquement.

En ce qui concerne l’accès des autorités répressives, le CEPD recommande de s’assurer que:

- cet accès est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection d’un cas de traite d’enfants ou des enquêtes sur celui-ci,

- l’accès est nécessaire dans un cas concret,

- une recherche préalable dans les bases de données nationales pertinentes et dans les systèmes spécifiques au niveau de l’Union n’a donné aucun résultat,

- il existe des motifs raisonnables de considérer que la consultation du VIS contribuera de manière substantielle à la prévention ou à la détection du cas de traite d’enfants en question ou aux enquêtes sur celui-ci, et,

- l’identification est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Enregistrement des données dans le VIS

En enregistrant dans le VIS des données relatives à tous les titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour, la proposition contribuerait, dans le contexte de la proposition d’interopérabilité des systèmes à grande échelle de l’UE, à la création d’un réseau européen centralisé donnant accès à une quantité considérable d’informations sur tous les ressortissants de pays tiers qui ont franchi ou envisagent de franchir les frontières de l’UE (c’est-à-dire des millions de personnes).

Dans ce contexte, le CEPD estime que l’harmonisation des documents sécurisés devrait faire l’objet d’un examen plus approfondi et que les données stockées dans le VIS devraient être limitées aux personnes dont le visa de long séjour ou le titre de séjour a été refusé pour des raisons de sécurité.

Comparaison des données

La proposition prévoit la comparaison des données enregistrées dans le VIS avec les données enregistrées dans d’autres systèmes conçus et utilisés à ce jour à des fins autres que la migration. En particulier, les données relatives aux demandeurs de visas seraient comparées aux données collectées et conservées à des fins de coopération policière et judiciaire.

Le CEPD recommande :

- de préciser, dans la proposition, l’objectif de la comparaison des données du VIS avec les informations policières et judiciaires, ainsi que la procédure et les conditions applicables en ce qui concerne les résultats de cette comparaison ;

- de veiller à ce que seules les informations policières et judiciaires qui font légalement partie du processus décisionnel en matière de délivrance de visas soient accessibles aux autorités chargées des visas.

Autres recommandations

Le CEPD formule des recommandations supplémentaires concernant les aspects suivants des propositions: i) catégories de données du VIS comparées aux données enregistrées dans d’autres systèmes, ii) catégories spécifiques de demandeurs de visas, iii) définition des autorités centrales, iv) utilisation des données du VIS aux fins de l’introduction dans le SIS de signalements concernant des personnes disparues, v) vérifications en cas de réponse positive, vi) accès à des fins répressives, vii) statistiques, viii) utilisation de données anonymisées à des fins d’essai, ix) contrôle de la qualité des données, x) supervision du VIS.