Système d'information sur les visas (VIS): traitement des visas

2018/0152A(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Carlos COELHO (PPE, PT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 767/2008, le règlement (CE) nº 810/2009, le règlement (UE) n° 2017/2226, le règlement (UE) n° 2016/399, le règlement (UE) nº XX/2018 [règlement sur l’interopérabilité] et la décision 2004/512/CE et abrogeant la décision 2008/633/JAI du Conseil.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Champ d’application du système d’information sur les visas (VIS)

Les députés estiment que la réforme envisagée devrait être l’élargissement du champ d’application du système d’information sur les visas (VIS) aux visas de long séjour et aux titres de séjour. Ce changement renforcerait la sécurité des frontières extérieures et permettrait de mieux garantir les droits des résidents de long séjour.

Objet du VIS

En ce qui concerne les visas de court séjour, le VIS devrait faciliter l’échange de données entre les États membres sur les demandes de visas et les décisions y relatives, dans le but de faciliter et accélérer la procédure de demande de visa.

En ce qui concerne les visas de long séjour et les titres de séjour, le VIS devrait : i) favoriser un niveau élevé de sécurité dans tous les États membres en contribuant à évaluer si le demandeur ou le titulaire d’un document est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure; ii) faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et accroître l’efficacité des contrôles à l’intérieur du territoire des États membres.

Pour l’ensemble des visas, le VIS devrait aider à l’identification des personnes portées disparues et contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de tout État membre, notamment par la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et les enquêtes en la matière dans des circonstances appropriées et strictement définies.

Architecture du système

Les députés proposent que la Décision 2004/512/CE du Conseil portant création du système d’information sur les visas (VIS) soit abrogée et soit pleinement intégrée dans le règlement VIS. Ils recommandent également que certains éléments des décisions d’exécution de la Commission soient inclus dans ce règlement.

L’architecture du système devrait également refléter l’élargissement de son champ d’application et de son utilisation: les visas de long séjour et les titres de séjour, les interrogations du système d’entrée et de sortie et la nouvelle architecture d’interopérabilité.

Le VIS reposerait sur une architecture centralisée. Le système central du VIS, les interfaces uniformes nationales, le service web, le portail pour les transporteurs et l’infrastructure de communication du VIS devraient partager et réutiliser dans la mesure des possibilités techniques les composants matériels et les logiciels appartenant respectivement au système central de l’EES (système d'entrée/de sortie), aux interfaces uniformes nationales de l’EES, au portail pour les transporteurs de l’ETIAS (Système européen d'autorisation et d'information concernant les voyages), au service web de l’EES et à l’infrastructure de communication de l’EES.

Traitement des données

Le traitement de données à caractère personnel au sein du VIS par toute autorité compétente ne devrait donner lieu à aucune discrimination à l’égard de demandeurs, de titulaires de visas ou de demandeurs et de titulaires de visas de long séjour ou de titres de séjour fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, des caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Il devrait respecter pleinement la dignité humaine et l’intégrité des personnes ainsi que les droits fondamentaux et observer les principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel. Une attention particulière devrait être accordée aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes nécessitant une protection internationale.

Empreintes digitales des enfants

Étant donné que les enfants constituent un groupe particulièrement vulnérable, les députés proposent que la collecte de catégories particulières de données, telles que les empreintes digitales, auprès d’eux soit soumise à des garanties plus strictes et à une limitation des finalités pour lesquelles ces données peuvent être utilisées aux situations où elles correspondent à l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en limitant la durée de conservation des données stockées.

Transfert de données

Les données à caractère personnel obtenues par un État membre en vertu du règlement ne devraient pas être transférées à un pays tiers, une organisation internationale ou une quelconque entité privée établie ou non dans l’Union, ni mises à leur disposition, sauf lorsqu’un tel transfert est soumis à des conditions strictes et est nécessaire dans des cas individuels pour faciliter l’identification d’un ressortissant de pays tiers dans le cadre de son retour.

Accès au système par les agences européennes centralisées

Dans le cas de l’Agence européenne des garde-frontières et des garde-côtes, les députés estiment qu’il est essentiel que cette agence ait accès au système. Toutefois, ils ont proposé de restreindre l’accès pour les équipes chargées des retours tout en renforçant l’accès aux statistiques à des fins d’analyse des risques.

Liens avec d’autres systèmes et interopérabilité

Les députés entendent assurer la plus grande cohérence possible avec les autres systèmes, en particulier l’ETIAS, y compris ses garanties. Des contrôles par rapport à d’autres bases de données devraient également être effectués pour les titulaires d’un visa de long séjour et d’un permis de séjour. Toutefois, afin de fournir des garanties appropriées, les députés ont précisé quels contrôles devraient être effectués. Ils ont également précisé les mesures spécifiques qui font suite à chaque réponse positive, à la fois pour protéger les ressortissants de pays tiers et pour garantir la confidentialité des informations.

Toute réponse positive obtenue à la suite de recherches qui ne peut pas être automatiquement confirmée par le VIS devrait être vérifiée manuellement par l’autorité centrale. En fonction du type de données à l’origine de la réponse positive, la réponse positive devrait être évaluée soit par les consulats, soit par un point de contact unique national, ce dernier étant responsable des réponses positives obtenues, en particulier, à partir des bases de données ou des systèmes des services répressifs.

Chaque État membre devrait désigner une autorité nationale, opérationnelle 24 heures par jour et 7 jours par semaine, qui assure les vérifications manuelles et les évaluations pertinentes des réponses positives aux fins du règlement.

Entrée en vigueur

Les députés ont proposé de renforcer les mécanismes d’établissement de rapports et de fixer un délai maximal de deux ans pour la mise en œuvre de ce VIS réformé.