Reporter les dates différées d’application de l’obligation de compensation pour certains contrats dérivés de gré à gré

2018/2998(DEA)

Le Parlement européen a décidé de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation, afin de reporter les dates différées d’application de l’obligation de compensation pour certains contrats dérivés de gré à gré.

L’acte délégué contient des détails importants quant à l’exemption de l’obligation de compensation pour les transactions intragroupes avec des entités du groupe établies dans des pays tiers, à propos desquelles aucune décision d’équivalence en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 n’a été adoptée pour le pays tiers dans lequel cette entité du groupe est établie.

Le Parlement est conscient de l’importance d’une adoption rapide de cet acte, étant donné que la Commission n’a pas encore adopté de décision d’équivalence et que la première date reportée de l’application de l’obligation de compensation était fixée au 21 décembre 2018. Les députés estiment toutefois que la Commission a retardé inutilement d’adoption de l’acte jusqu’au 19 décembre 2018, alors que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) avait publié son projet de normes techniques de réglementation depuis le 27 septembre 2018.

Le Parlement observe que les normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation qui ont été adoptées ne sont pas identiques à celles contenues dans le projet présenté par les autorités européennes de surveillance, car la Commission a apporté des modifications à ce projet. En conséquence, il estime qu’il dispose d’une période de trois mois (délai de contrôle) pour faire objection auxdites normes

La Commission est invitée à limiter le délai de contrôle à un mois uniquement lorsqu’elle adopte des projets de normes techniques de réglementation sans les modifier, c’est-à-dire lorsque le projet de normes et les normes finalement adoptées sont identiques.