Boissons spiritueuses: définition, présentation et étiquetage; utilisation des noms dans la présentation et étiquetage d’autres denrées alimentaires; protection des indications géographiques

2016/0392(COD)

Le Parlement européen a adopté par 637 voix pour, 14 contre et 26 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, ainsi que la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Spécificités du secteur des boissons spiritueuses

Les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient contribuer à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs, à supprimer l’asymétrie d’information, à prévenir les pratiques de nature à induire en erreur, ainsi qu’à assurer la transparence des marchés et une concurrence loyale.

Le Parlement a souligné le caractère spécifique des mesures applicables aux boissons spiritueuses qui tient à la préservation des méthodes de production traditionnelles, au lien étroit entre spiritueux et secteur agricole, à l’utilisation de produits de grande qualité ainsi qu’au souci de protéger la sécurité du consommateur. Le nouveau règlement devrait permettre de conserver un niveau de qualité supérieur en vue de préserver la réputation et la valeur du secteur des boissons spiritueuses.

Protection des indications géographiques existantes

Les députés estiment que les indications géographiques existantes pour lesquelles des fichiers techniques ont déjà été présentés, devraient être automatiquement protégées en tant qu’indications géographiques par le nouveau règlement et qu’il ne devrait pas être possible d’annuler cette protection après l’entrée en vigueur de ce dernier au moyen d’actes d’exécution.

Le registre électronique des indications géographiques établi par le règlement devrait être transparent, complet et facilement accessible et devrait avoir la même valeur juridique que l’annexe III du règlement (CE) nº 110/2008 sur les indications géographiques. Les indications géographiques enregistrées en vertu de ce dernier règlement devraient être automatiquement inscrites dans ce registre par la Commission.

Origine de l’alcool éthylique et des distillats et classement des boissons spiritueuses

L’alcool et les distillats utilisés dans la production des boissons spiritueuses et pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre additif autorisé utilisés dans l’élaboration de ces boissons devrait être de l’alcool éthylique d’origine agricole ou provenant de la bière.

Les députés ont précisé que dans le cas de la commercialisation d’alcool éthylique ou de distillat d’origine agricole, les matières premières à partir desquelles ceux-ci ont été obtenus devraient être indiquées dans les documents d’accompagnement électroniques.

En outre, les boissons spiritueuses au titre des catégories 1 à 14 figurant à l’annexe II ne devraient pas être édulcorées, sauf pour compléter le goût final du produit. Les députés ont précisé que la teneur maximale en produits édulcorants exprimée en sucre inverti ne devrait pas dépasser  les seuils fixés pour chaque catégorie à l’annexe II.

Dénominations de vente

Les noms des matières premières ou des plantes qui sont réservés comme dénominations pour certaines catégories de boissons spiritueuses pourraient être utilisés pour les boissons spiritueuses dans l’appellation et la présentation, dans la mesure où il est garanti que le consommateur n’est pas induit en erreur.

Étiquetage

Une boisson spiritueuse figurant dans les catégories 1 à 14 de l’annexe II à laquelle a été ajouté de l’alcool, dilué ou non, devrait porter la dénomination de vente «boisson spiritueuse».

Une durée de vieillissement ou un âge ne pourraient figurer sur l’étiquette que si toutes les opérations de vieillissement du produit ont été effectuées sous le contrôle des autorités fiscales d’un État membre. La Commission devrait mettre en place un registre public dans lequel est consignée la liste des organismes chargés du contrôle du vieillissement dans chaque État membre.

Lorsqu’elle est précisée, l’origine d’une boisson spiritueuse devrait correspondre au lieu ou à la région où a été réalisée l’étape du procédé de production du produit fini qui a conféré à cette boisson son caractère et ses qualités essentielles.

Langue utilisée pour les dénominations des boissons spiritueuses

La proposition de la Commission prévoit que les termes figurant en italique à l’annexe II ne sont traduits ni sur l’étiquette, ni dans la présentation de la boisson spiritueuse. Les députés ont précisé que dans le cas de boissons spiritueuses produites dans l’Union et destinées à l’exportation, les indications géographiques et les termes figurant en italique à l’annexe II pourraient être accompagnés de leur traduction lorsque cette traduction correspond à une obligation légale dans le pays d’importation.

Protection des indications géographiques

Afin de renforcer la protection et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, les députés ont suggéré que cette protection s’applique également aux biens en transit sur le territoire douanier de l’Union.

Pouvoirs délégués

La Commission devrait pouvoir adopter des actes délégués (et non des actes d’exécution) en ce qui concerne les décisions concernant l’enregistrement et l’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique, la mise à jour du registre électronique accessible au public et l’inscription dans le registre de boissons spiritueuses produites dans des pays tiers qui sont protégées dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante. Les députés ont proposé de limiter cette délégation de pouvoirs à une période de cinq ans renouvelable.

Lorsqu’elle adopte des actes délégués pour modifier les définitions techniques prévues à l’annexe I, la Commission devrait prendre en considération les pratiques traditionnelles.