Droit d'auteur et droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et de radio

2016/0284(COD)

Le Parlement européen a adopté par 460 voix pour, 53 contre et 8 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et de radio.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectif

La directive établirait des règles visant à améliorer l’accès transfrontière à un plus grand nombre de programmes de télévision et de radio, en facilitant l’acquisition de droits pour la fourniture de services en ligne qui sont accessoires à la diffusion de certains types de programmes de télévision et de radio, et pour la retransmission de programmes de télévision et de radio.

Elle établirait également des règles pour la transmission de programmes de télévision et de radio au moyen du processus d’injection directe, c’est-à-dire un processus technique par lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu’un organisme de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission.

Application du principe du pays d’origine aux services en ligne accessoires

La directive prévoirait l’instauration du principe du pays d’origine en ce qui concerne l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins pertinents pour les actes qui se produisent au cours de la fourniture d’un service en ligne accessoire, de l’accès à celui-ci ou de son utilisation. Ce principe couvrirait l’acquisition de tous les droits nécessaires pour permettre à un organisme de radiodiffusion de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes lorsqu’il offre des services en ligne accessoires.

Le champ d’application du principe du pays d’origine serait limité à certains types de programmes. Ces types de programmes incluraient les programmes de radio et de télévision qui sont des programmes d’informations et d’actualités ainsi que les propres productions des organismes de radiodiffusion qui sont exclusivement financés par ces derniers.

Aux fins de la présente directive, on entend par «propres productions des organismes de radiodiffusion» les productions réalisées par un organisme de radiodiffusion au moyen de ses propres ressources, à l’exclusion des productions commandées par l’organisme de radiodiffusion à des producteurs indépendants de l’organisme de radiodiffusion, et des coproductions

Au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits auxquels le principe du pays d’origine s’applique, les parties devraient prendre en compte tous les paramètres du service en ligne accessoire, tels que les caractéristiques dudit service, notamment la durée de la disponibilité en ligne des programmes fournies dans ce service, l’audience et les versions linguistiques fournies.

Exercice, par les titulaires de droits autres que les organismes de radiodiffusion, des droits sur la retransmission

La directive prévoit que les actes de retransmission de programmes seraient autorisés par les titulaires du droit exclusif de communication au public.

Lorsqu’un titulaire de droits n’a pas confié la gestion de ce droit à un organisme de gestion collective, l'organisme de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie pour le territoire de l’État membre pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir des droits de retransmission serait réputé détenir le droit d’accorder ou de refuser l’autorisation de retransmission pour ce titulaire de droits.

Cependant, lorsque plusieurs organismes de gestion collective gèrent les droits de cette catégorie pour le territoire de l’État membre en question, il appartiendrait à l’État membre où se trouve le territoire pour lequel l’opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir les droits de retransmission de décider quel(s) organisme(s) de gestion collective a(ont) le droit d’accorder ou de refuser l’autorisation de retransmission.

Médiation

Les États membres devraient veiller veillent à ce qu’il soit possible de faire appel à un ou plusieurs médiateurs lorsqu’aucun accord n’est conclu entre l’organisme de gestion collective et l'opérateur d’un service de retransmission, ou entre l'opérateur d’un service de retransmission et l’organisme de radiodiffusion en ce qui concerne l’autorisation de retransmission d’émissions.

Transmission de programmes par injection directe

Lorsqu’un organisme de radiodiffusion transmet par injection directe ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l’organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public, et que le distributeur de signaux transmet au public ces signaux porteurs de programmes, l’organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux seraient considérés comme participant à un acte unique de communication au public, pour lequel ils obtiennent une autorisation des titulaires de droits. Les États membres pourraient prévoir les modalités d’obtention de l’autorisation des titulaires de droits.