Filtrage des investissements étrangers directs dans l'Union européenne

2017/0224(COD)

OBJECTIF: établir un cadre global pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union.

CONTENU : le règlement vise à doter l’Union d’un ensemble de nouvelles règles permettant un meilleur contrôle des investissements directs provenant de pays tiers.

Cadre global au niveau de l’Union

À l'heure actuelle, il n'existe aucun cadre global au niveau de l'Union pour le filtrage des investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d'ordre public, alors que les principaux partenaires commerciaux de l'Union ont déjà mis au point de tels cadres.

Le présent règlement établit un cadre pour le filtrage, par les États membres, des investissements directs étrangers dans l'Union pour des motifs de sécurité ou d'ordre public et pour un dispositif de coopération entre les États membres et entre les États membres et la Commission concernant les investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

Dispositif de coopération

Les nouvelles règles créent un dispositif de coopération dans le cadre duquel les États membres et la Commission seront en mesure d'échanger des informations et de soulever des préoccupations spécifiques.

Les États membres pourront adresser des commentaires à un État membre dans lequel un investissement est prévu ou a été réalisé, indépendamment du fait que cet État membre dispose ou non d'un mécanisme de filtrage ou que l'investissement en question fait ou non l'objet d'un filtrage. Les demandes d'informations, les réponses et les commentaires formulés par les États membres devront également être transmis à la Commission.

La Commission pourra émettre un avis à l'intention de l'État membre dans lequel l'investissement est prévu ou a été réalisé. Un État membre pourra également demander à la Commission d'émettre un avis ou aux autres États membres de formuler des commentaires sur un investissement direct étranger sur son territoire.

Les États membres resteront néanmoins compétents pour examiner et éventuellement bloquer les investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité et d'ordre public. La décision de mettre en place et de maintenir les mécanismes de filtrage nationaux restera également entre les mains des différents États membres.

Facteurs pouvant être pris en considération

Afin de guider les États membres et la Commission, le règlement dresse une liste non exhaustive de facteurs qui pourront être pris en considération pour déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

Lorsqu'ils déterminent si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, les États membres et la Commission pourront prendre en considération ses effets potentiels, entre autres, sur:

- les infrastructures critiques, qu'elles soient physiques ou virtuelles, y compris les infrastructures concernant l'énergie, les transports, l'eau, la santé, les communications, les médias, le traitement ou le stockage de données, l'aérospatiale, la défense, les infrastructures électorales ou financières et les installations sensibles ainsi que les terrains et les biens immobiliers essentiels pour l'utilisation desdites infrastructures;

- les technologies critiques et les biens à double usage, y compris les technologies concernant l'intelligence artificielle, la robotique, les semi-conducteurs, la cybersécurité, l'aérospatiale, la défense, le stockage de l'énergie, les technologies quantiques et nucléaires, ainsi que les nanotechnologies et les biotechnologies;

- l’approvisionnement en intrants essentiels, y compris l'énergie ou les matières premières, ainsi que la sécurité alimentaire;

- l'accès à des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, ou la capacité de contrôler de telles informations; ou

- la liberté et le pluralisme des médias.

À cet égard, les États membres et la Commission pourront tenir compte du contexte et des circonstances propres à l'investissement direct étranger, notamment du fait qu'un investisseur étranger est contrôlé, directement ou indirectement, par exemple au moyen d'un financement significatif, y compris des subventions, par le gouvernement d'un pays tiers ou qu'il réalise des projets ou des programmes publics en matière d'investissements à l'étranger.

La Commission aura également la possibilité d'émettre des avis dans des cas concernant plusieurs États membres ou lorsqu'un investissement pourrait porter atteinte à un projet ou un programme présentant un intérêt pour l'ensemble de l'Union, comme Horizon 2020 ou Galileo.

Le règlement prévoit également :

- l’obligation pour les États membres de transmettre à la Commission un rapport annuel comprenant des informations agrégées sur les investissements directs étrangers réalisés sur leur territoire ;

- l’obligation pour les États membres et la Commission d’assurer la protection des informations confidentielles obtenues en application du règlement, conformément au droit de l'Union et à leur droit national respectif ;

- la désignation par chaque État membre et la Commission d’un point de contact pour la mise en œuvre du règlement ;

- l’examen par un groupe d’experts des questions liées au filtrage des investissements directs étrangers.

Le Parlement européen aura la possibilité d'inviter la Commission à participer à une réunion de sa commission compétente pour y présenter et expliquer toute question systémique découlant de la mise en œuvre du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 10.4.2019.

APPLICATION : à partir du 11.10.2020