Le Parlement européen a adopté par 483 voix pour, 53 contre et 114 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres.
Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire.
La proposition de modification de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les exigences de fonds propres) prévoit un ratio de levier contraignant, destiné à empêcher les banques de jouer excessivement sur l'effet de levier, et un ratio de financement stable net contraignant.
Elle renforce les exigences de fonds propres sensibles au risque pour les banques qui sont très actives dans la négociation de titres et de produits dérivés. En outre, elle oblige les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) à détenir un niveau minimum de fonds propres et autres instruments qui supporteront les pertes en cas de résolution. Cette exigence, connue sous le nom de «capacité totale d'absorption des pertes» (TLAC), serait incluse dans le système existant de MREL (exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles), qui s'applique à toutes les banques.
Les amendements à la proposition de la Commission insistent en particulier sur :
- la nécessité de prévoir une procédure d'approbation spécifique pour certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes ainsi que des pouvoirs de surveillance directs sur ces compagnies holding afin de faire en sorte qu'elles puissent être tenues directement pour responsables du respect des exigences prudentielles consolidées, sans les soumettre à des exigences prudentielles supplémentaires sur base individuelle ;
- lobligation pour les établissements dappliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ;
- la prise en compte de la taille, de la structure et l'organisation interne des établissements ainsi que de la nature, du champ et la complexité de leurs activités lors du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels ; les autorités compétentes pourraient compte des risques propres à chaque établissement ou modifier le caractère spécifique à un établissement des mesures imposées ;
- l'exigence de fonds propres supplémentaires à imposer par les autorités compétentes devrait être fixée en fonction de la situation particulière d'un établissement et être dûment justifiée. Ces exigences devraient se situer, dans l'ordonnancement des exigences de fonds propres correspondant, au-dessus des exigences minimales de fonds propres applicables et en dessous de l'exigence globale de coussin de fonds propres ou de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, selon le cas ;
- la possibilité pour les autorités compétentes de communiquer à un établissement, sous la forme de recommandations, toute adaptation du montant de capital qu'elles attendent que celui-ci détienne, en sus des exigences minimales de fonds propres applicables, des exigences de fonds propres supplémentaires applicables et, selon le cas, de l'exigence globale de coussin de fonds propres ou de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, pour que cet établissement soit en mesure de faire face à des scénarios de crise futurs ;
- lintégration systématique par les autorités compétentes des considérations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans leurs activités de surveillance pertinentes ;
- la faculté pour les États membres de mettre en uvre en droit interne des mesures visant à renforcer la résilience du système financier, telles que, notamment, des limites du ratio prêt/valeur, des limites du ratio dette/revenu, des limites du ratio service de la dette/revenu et d'autres instruments portant sur les normes en matière de prêt ;
- le calcul par les établissements de leurs coussins spécifiques comme étant égaux à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique s'appliquant dans les pays dans lesquels ces établissements ont des expositions de crédit. Chaque État membre devrait donc désigner une autorité chargée de fixer le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions sur son territoire ;
- la faculté pour les États membres d'exiger de certains établissements qu'ils détiennent, outre un coussin de conservation des fonds propres et d'un coussin de fonds propres contracyclique, un coussin pour le risque systémique ;
- le rôle pivot du comité européen du risque systémique (CERS) dans la coordination des mesures macroprudentielles et dans la transmission des informations relatives aux mesures macroprudentielles prévues dans les États membres, en particulier par la publication sur son site internet des mesures macroprudentielles adoptées et par le partage d'informations entre autorités après la notification des mesures macroprudentielles prévues ;
- la possibilité pour les autorités compétentes ou les autorités désignées de déterminer le ou les niveaux d'application du coussin pour les autres établissements d'importance systémique, en fonction de la nature et de la répartition des risques propres à la structure du groupe ;
- lélaboration par lAutorité bancaire européenne (ABE) des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode supplémentaire de recensement des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) afin de tenir compte des spécificités du cadre européen intégré pour la résolution des défaillances dans le contexte du mécanisme de résolution unique (MRU).