Le Parlement européen a adopté par 546 voix pour, 66 contre et 42 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne la capacité dabsorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Mettre en uvre les normes internationales en matière dabsorption des pertes et de recapitalisation
La proposition de modification du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le mécanisme de résolution unique (MRU) vise à mettre en uvre la norme relative à la «capacité totale d'absorption des pertes» (TLAC) élaborée en novembre 2015 par le Conseil de stabilité financière. Elle intègre l'exigence de TLAC dans les règles relatives à l' «exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles» de l'UE (MREL).
Le texte amendé souligne que l'objectif de la norme TLAC est de faire en sorte que les banques d'importance systémique mondiale (établissements d'importance systémique mondiale ou EISm) dans le cadre de l'Union, disposent de la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation nécessaire pour contribuer à garantir que, en cas de résolution et immédiatement après, ces établissements puissent continuer à exercer des fonctions critiques sans mettre en péril l'argent des contribuables ou la stabilité financière.
Concrètement, le règlement modificatif exige de la part des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) une plus grande capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation en définissant les exigences en termes de niveau et de qualité des fonds propres et des engagements éligibles (MREL) pour assurer un processus de renflouement interne efficace et ordonné. Il prévoit en outre des mesures de sauvegarde provisoires et d'éventuelles mesures supplémentaires pour les autorités de résolution.
Respect de la MREL
Le CRU pourrait imposer que la MREL soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, en particulier lorsqu'il existe des éléments indiquant clairement qu'en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures aux pertes qu'ils supporteraient en cas de procédure normale d'insolvabilité.
Le CRU devrait évaluer la nécessité d'exiger des établissements qu'ils respectent la MREL au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés lorsque le montant des engagements exclus de l'application de l'instrument de renflouement interne atteint un certain seuil à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles aux fins de la MREL.
À la demande d'une entité de résolution, le CRU pourrait réduire la partie de la MREL devant être couverte par des fonds propres et dautres engagements subordonnés jusqu'à concurrence de la limite correspondant au pourcentage de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne l'exigence minimale de TLAC fixée dans ledit règlement.
Coussin de confiance
Le CRU pourrait augmenter le montant de recapitalisation pour garantir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés dans l'établissement après la mise en uvre des mesures fixées dans le plan de résolution. Le niveau exigé en ce qui concerne le coussin de confiance des marchés devrait permettre à l'établissement de continuer à remplir les conditions de l'agrément pendant une période appropriée, notamment en lui permettant de couvrir les coûts liés à la restructuration de ses activités à la suite de la résolution, et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés. Ce coussin de confiance des marchés serait fixé par référence à une partie de l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE.
Le texte amendé précise également les dispositions concernant :
- le pouvoir du CRU devrait dinterdire certaines distributions s'il estime qu'un établissement ou une entité ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE lorsque cette exigence est prise en considération en sus de la MREL,
- lexigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles,
- lapplication et le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles,
les engagements éligibles pour les entités de résolution,
- la détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution d'EISm et les filiales importantes dans l'Union d'EISm de pays tiers ,
lapplication de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités de résolution,
- lexemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central,
- le non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligible,
- les dispositions transitoires et post-résolution : l'échéance pour que les entités se conforment aux exigences visées au règlement serait fixée au 1er janvier 2024.