Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne

2018/0331(COD)

Le Parlement européen a adopté par 308 voix pour, 204 contre et 70 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d’application

Le règlement proposé prévoirait des règles relatives aux obligations de vigilance raisonnables et proportionnées incombant aux fournisseurs de services d’hébergement afin de lutter contre la diffusion publique, par l’intermédiaire de leurs services, de contenus à caractère terroriste et de garantir, le cas échéant, leur suppression rapide.

Il s’appliquerait aux fournisseurs de services d’hébergement qui proposent des services au public dans l’Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal. Il ne s’appliquerait pas aux contenus diffusés à des fins pédagogiques, artistiques, journalistiques ou de recherche, ou à des fins de sensibilisation contre des activités à caractère terroriste, ni aux contenus qui représentent l’expression d’opinions polémiques ou controversées dans le cadre du débat public.

Le règlement s’appliquerait sans préjudice des principes fondamentaux du droit de l’Union et du droit national relatif à la liberté d’expression, à la liberté de la presse ainsi qu’à la liberté et au pluralisme des médias.

Les fournisseurs de services d’infrastructures en nuage et les fournisseurs de services en nuage ne seraient pas considérés comme des fournisseurs de services d’hébergement.

Contenus à caractère terroriste

La législation couvrirait les matériels qui, notamment : i) incitent à commettre une infraction par la glorification d’actes terroristes, ii) poussent des personnes à participer aux activités d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des ressources matérielles, ou en finançant ses activités d’une quelconque manière ; iii) fournissent des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses pour commettre une infraction terroriste.

Obligations de vigilance et injonctions de suppression

Les fournisseurs de services d’hébergement devraient agir de manière diligente, proportionnée et non discriminatoire pour protéger les utilisateurs contre les contenus à caractère terroriste en tenant compte en toutes circonstances des droits fondamentaux des utilisateurs et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique. Ils n’auraient pas l’obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou qu’ils stockent, ni un devoir général de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités.

Lorsqu’ils ont connaissance ou conscience que des contenus à caractère terroriste sont diffusés par l’intermédiaire de leurs services, les fournisseurs de services d’hébergement devraient en informer les autorités compétentes. Ils disposeraient d’un délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de suppression des autorités nationales compétentes pour supprimer le contenu ou en bloquer l’accès dans tous les États membres de l’UE.

L’autorité compétente d’un État membre où le fournisseur de services d’hébergement n’a pas son établissement principal ou n’a pas de représentant légal pourrait demander le blocage de l’accès aux contenus à caractère terroriste et faire exécuter cette demande sur son propre territoire.

Si l’autorité compétente concernée n’a pas précédemment émis d’injonction de suppression destinée à un fournisseur de services d’hébergement, elle devrait contacter ce dernier en lui fournissant des informations sur les procédures et délais applicables, au moins 12 heures avant l’émission d’une injonction de suppression.

Les députés ont introduit de nouvelles dispositions pour préciser la procédure de consultation pour les injonctions de suppression ainsi que la procédure de coopération pour l’émission d’une injonction de suppression supplémentaire.

Mesures proactives

Si elle établit qu’un fournisseur de services d’hébergement a reçu un nombre substantiel d’injonctions de suppression, l’autorité compétente pourrait envoyer une demande de mesures spécifiques supplémentaires nécessaires, proportionnées et efficaces, que le fournisseur de services d’hébergement devra mettre en œuvre.

Les contenus à caractère terroriste et les données connexes seraient conservés pendant six mois puis supprimés. Ils pourraient être conservés pendant une nouvelle période donnée seulement en cas de nécessité à la demande de l’autorité compétente ou d’un tribunal.

Obligations en matière de transparence

Les fournisseurs de services d’hébergement qui ont été l’objet d’injonctions de suppression pendant l’année devraient publier un rapport annuel sur la transparence relatif aux mesures prises en matière de diffusion des contenus à caractère terroriste.

Les autorités compétentes devraient également publier des rapports annuels sur la transparence comprenant le nombre d’injonctions de suppression émises, le nombre de suppressions et le nombre d’injonctions de suppressions rejetées ou ignorées, le nombre de contenus à caractère identifiés qui ont donné lieu à des enquêtes et à des poursuites ainsi que le nombre de cas de contenus identifiés à tort comme contenus à caractère terroriste.

La Commission devrait mettre en place un registre en ligne qui répertorie toutes les autorités compétentes et le point de contact désigné pour chaque autorité compétente.

Recours effectifs

Les fournisseurs de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de suppression, et les fournisseurs de services d’hébergement qui ont reçu une injonction de suppression, auraient droit à un recours effectif.

Sanctions

Les États membres devraient veiller à ce que le non-respect systématique et persistant des obligations prévues par le règlement soit passible de sanctions financières pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires global du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent.