Mécanisme de résolution unique et Fonds de résolution bancaire unique: règles et procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement

2013/0253(COD)

La Commission a présenté son rapport sur l’application et le réexamen de la directive 2014/59/UE (directive relative au redressement et à la résolution des banques - BRDD) et du règlement (UE) nº 806/2014 (règlement relatif au mécanisme de résolution unique - MRU).

La directive BRRD et le règlement MRU prévoient l’obligation pour la Commission de réexaminer l’application du cadre de résolution et de soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les rapports sur l’application de ces instruments juridiques devaient être soumis au plus tard en juin et en décembre 2018, respectivement. En raison des liens étroits entre ces instruments, il convient de les réexaminer conjointement. 

Fonctionnement du MRU et du CRU

La clause de réexamen du règlement MRU prévoit que la Commission procède à une évaluation de plusieurs aspects liés à la gouvernance et au fonctionnement du mécanisme de résolution unique (MRU) et du Conseil de résolution unique (CRU).

Les points énumérés pour réexamen sont les suivants:

- évaluer les interactions entre le CRU (et le MRU en général) et les autres acteurs du processus de résolution, ainsi que l’ABE, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP);

- évaluer s’il y a lieu de réviser le niveau cible ou le point de référence du Fonds de résolution unique (FRU);

- évaluer les dispositifs de gouvernance interne du CRU et d’autres questions opérationnelles, et en particulier le portefeuille d’investissement du CRU;

- évaluer le statut juridique du CRU en tant qu’agence de l’Union.

À titre liminaire, la Commission relève que le CRU a assumé les pleins pouvoirs de résolution en 2016 et qu’il lui a fallu du temps pour mettre en place son fonctionnement interne et disposer d’un effectif complet. Il n’y a donc pas suffisamment d’informations ou de retours d’expérience pour effectuer un réexamen approfondi.

Le CRU a collaboré avec les autorités nationales, conformément aux procédures prévues dans le cadre. Dans le cycle de planification de la résolution pour 2017, le CRU a fixé des objectifs contraignants en matière de de règles relatives à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) au niveau consolidé pour la majorité des principaux groupes bancaires relevant de sa compétence, et il a l’intention de fixer des objectifs contraignants pour tous les groupes relevant de sa compétence d’ici à 2020.

En ce qui concerne l’Autorité Bancaire Européenne (l’ABE), la Commission a publié, le 27 novembre 2017, un rapport sur le rôle de l’ABE en ce qui concerne les procédures de médiation dans le cadre d’une procédure de résolution. Le rapport abordait un certain nombre de questions que l’ABE avait portées à l’attention de la Commission. Toutes ces questions concernent les dispositions du règlement instituant l’ABE, qui est en cours de modification dans le cadre du réexamen des autorités européennes de surveillance.

Gouvernance du CRU

En ce qui concerne la question de la gouvernance du CRU et le changement de son statut juridique, d’agence de l’Union à institution de l’Union, compte tenu de la création récente du CRU et de l’expérience pratique limitée acquise jusqu’à présent, la Commission ne dispose pas de suffisamment d’éléments à ce stade pour proposer des modifications aux dispositions actuelles. À cet égard, la Commission rappelle qu’un tel changement de statut juridique nécessiterait une modification du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Enfin, compte tenu de l’éventuelle adhésion à l’Union bancaire d’États membres non participants, on pourrait envisager la possibilité de réfléchir aux modalités permettant à un État membre adhérent de participer au MRU.

Conclusion

La Commission fait le point sur les questions examinées, en s'appuyant sur l’expérience limitée acquise jusqu’à présent dans le cadre de l’application du cadre de résolution. Ce cadre n’a été appliqué que dans un nombre d’affaires limité. Une seule d’entre elles concernait la résolution d’un établissement au titre du règlement MRU. Certaines de ces affaires portaient sur des problèmes qui se sont accumulés au cours de la crise financière ou antérieurement.

En outre, les dispositions relatives à l’instrument de renflouement interne et à la mise en place du Conseil de résolution unique ne sont devenues applicables qu’à compter du 1er janvier 2016. D’autres éléments, tels que la planification de la résolution pour les établissements de plus grande taille et plus complexes et les dispositions relatives à la MREL, nécessitent une instauration progressive pour être pleinement mis en œuvre.

À la lumière de ce qui précède, il est prématuré à ce stade de concevoir et d’adopter des propositions législatives.

La Commission continuera toutefois de surveiller l’application du cadre de résolution et d’approfondir l’évaluation des questions recensées ci-dessus, à la lumière également des éléments supplémentaires fournis par l’étude récemment lancée sur l’harmonisation des législations nationales en matière d’insolvabilité et de l’expérience tirée de l’éventuelle application future du cadre de résolution.

À cette fin, la Commission participera également à une discussion approfondie sur les sujets abordés dans le rapport en ce qui concerne la directive BRRD et le règlement MRU (ainsi que les questions susceptibles de se poser à la suite de l’application du cadre de résolution) avec les experts désignés par le Parlement européen, les États membres et toutes les parties prenantes concernées.

Dans ce contexte, la Commission prendra également en considération l’interaction avec l’évolution des politiques en matière d’assurance des dépôts, y compris les travaux du groupe de haut niveau mis en place par l’Eurogroupe, et la révision de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts.