Accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en uvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire
Laccord vise à améliorer et à simplifier léchange automatisé dinformations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de lUnion européenne et des pays associés au développement de lacquis Schengen afin de stimuler la coopération policière internationale.
Laccord énumère les dispositions de la décision Prüm (décision 2008/615/JAI du Conseil), de la décision concernant la mise en uvre de la décision Prüm (décision 2008/616/JAI du Conseil) et de la décision relative aux services de police scientifique (décision cadre 2009/905/JAI du Conseil) qui sappliqueront au Liechtenstein après lentrée en vigueur de laccord.
Laccord permettra à lensemble des États membres, de bénéficier dun accès aux bases de données nationales du Liechtenstein concernant les données ADN, dactyloscopiques et relatives à limmatriculation des véhicules, et réciproquement.
Les procédures favorisant des échanges de données rapides ainsi que l'utilisation conjointe des données devront respecter le principe de responsabilité et prévoir des garanties appropriées quant à l'exactitude et à la sécurité des données pendant leur transmission et leur conservation, ainsi que des modalités d'enregistrement des échanges de données et des restrictions à l'utilisation des informations échangées.
Dans le cas de données extraites de fichiers nationaux d'analyse ADN et de systèmes automatisés d'identification dactyloscopique, un système "hit-no hit" (de concordance/non-concordance) devra permettre à l'État qui effectue une consultation de demander, dans un second temps, des données à caractère personnel bien précises à l'État gestionnaire du dossier et, le cas échéant, de demander des informations complémentaires par le biais des procédures d'entraide judiciaire.
Le traitement des données à caractère personnel en vertu de laccord, par les autorités du Liechtenstein à des fins de prévention du terrorisme et de la criminalité transfrontalière devra être soumis à une norme de protection des données à caractère personnel, en vertu du droit national Liechtenstein, qui soit conforme à la directive (UE) 2016/680.
Laccord établit également des dispositions relatives à une application uniforme (article 3), au règlement des litiges (article 4), aux modifications (article 5) et aux notifications et déclarations (article 8). Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun de laccord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur (article 6). Laccord est conclu pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncé à tout moment par lune des parties contractantes (article 10).