Surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

2017/0358(COD)

OBJECTIF: établir un cadre européen prudentiel proportionné et adapté aux risques pour les entreprises d’investissement.

ACTE LÉGISLATIF: Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.

CONTENU : la directive fait partie dans un train de mesures (comprenant un règlement et une directive) établissant un nouveau cadre réglementaire pour les entreprises d'investissement.

Les entreprises d'investissement sont des établissements financiers dont l'activité principale consiste à détenir et à gérer des valeurs mobilières et des produits dérivés à des fins d'investissement au nom de leurs clients. Jusqu’à présent toutes les entreprises d'investissement étaient soumises aux mêmes règles en matière de capital, de liquidité et de gestion du risque que les banques. Or, le règlement et la directive sur les exigences de fonds propres (CRR/CRD IV) ne tiennent pas pleinement compte des spécificités des entreprises d'investissement.

Mesures de surveillance prudentielles

La directive définit des exigences prudentielles et des mesures de surveillance adaptées au profil de risque et au modèle d'entreprise des entreprises d'investissement tout en préservant la stabilité financière. À cette fin, elle établit des règles concernant:

- le capital initial des entreprises d’investissement;

- les pouvoirs et outils de surveillance des autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement;

- les exigences de publication applicables par les autorités compétentes dans le domaine de la réglementation et de la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement.

Un cadre prudentiel efficace et proportionné

Les entreprises d'investissement seront soumises aux mêmes mesures clés, notamment en ce qui concerne les participations au capital, les déclarations, la gouvernance d'entreprise et la rémunération, mais les exigences qu'elles seront tenues d'appliquer varieront en fonction de leur taille, de leur nature et de leur complexité :

- les entreprises d'investissement qui fournissent des services de type bancaire, tels que la négociation pour compte propre et dont les actifs consolidés dépassent 15 milliards d'EUR, relèveront automatiquement du CRR/de la CRD IV;

- les autorités compétentes pourront toutefois décider d'appliquer les exigences du règlement et la directive sur les exigences de fonds propres (CRR/CRD IV) aux entreprises d'investissement exerçant des activités de type bancaire et dont la valeur totale des actifs consolidés dépasse 5 milliards d'EUR, notamment lorsque la taille de l'entreprise ou de ses activités est de nature à entraîner un risque systémique ;

- les petites entreprises qui ne sont pas considérées comme systémiques bénéficieront d'un nouveau régime adapté, avec des exigences prudentielles spécifiques.

Les autorités compétentes devront veiller à ce que les entreprises d'investissement se dotent de stratégies et de processus permettant d'évaluer et de maintenir l'adéquation de leur capital interne. Elles pourront également exiger des petites entreprises d'investissement non interconnectées qu'elles appliquent des exigences similaires, s'il y a lieu.

Gouvernance interne

Les entreprises d’investissement devront disposer de dispositifs solides de gouvernance d’entreprise, comprenant l’ensemble des éléments suivants:

- une structure organisationnelle claire s’accompagnant d’un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent;

- des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ces entreprises d’investissement sont ou pourraient être exposées, ou les risques qu’elles font peser ou pourraient faire peser sur d’autres;

- des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines;

- des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques. Le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur devra être appliqué de manière systématique par les entreprises d’investissement.

Objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

L’autorité bancaire européenne (ABE) devra préparer un rapport sur l’introduction de critères techniques liés aux expositions sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels des risques, en vue d’évaluer les sources et effets éventuels de ces risques sur les entreprises d’investissement.

Au plus tard le 26 juin 2024, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné le cas échéant d’une proposition législative tenant compte du rapport de l’ABE pour déterminer s’il y a lieu de tenir compte de risques ESG pour la gouvernance interne d’une entreprise d’investissement.

Pays tiers

La Commission pourra soumettre des recommandations au Conseil concernant la négociation d’accords entre l’Union et des pays tiers pour l’exercice pratique du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe en ce qui concerne les entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, et pour les entreprises d’investissement exerçant leurs activités dans des pays tiers dont l’entreprise mère est établie dans l’Union.

En outre, les États membres et l’ABE pourront conclure des accords de coopération avec des pays tiers pour remplir leurs missions de surveillance.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 25.12.2019.

TRANSPOSITION ET APPLICATION : à partir du 26.6.2021.