Le Conseil a adopté sa position en première lecture en vue de l'adoption dun règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises.
La proposition a pour objectif général d'encourager le passage au numérique du transport de marchandises et de la logistique afin de réduire les coûts administratifs, d'améliorer les capacités d'exécution des autorités compétentes et de renforcer l'efficacité et la durabilité des transports.
La position du Conseil en première lecture modifie la proposition initiale de la Commission en la reformulant partiellement sur la base de l'accord conclu avec le Parlement européen.
Objet et champ dapplication
Le règlement vise à établir un cadre juridique pour la communication par voie électronique, entre les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes, des informations réglementaires relatives au transport de marchandises sur le territoire de l'Union. À cette fin, le règlement proposé :
- fixe les conditions sur la base desquelles les autorités compétentes sont tenues d'accepter les informations réglementaires lorsque celles-ci sont mises à disposition par voie électronique par les opérateurs économiques concernés;
- fixe les règles applicables à la fourniture de services liés à la mise à la disposition des autorités compétentes, par voie électronique, des informations réglementaires par les opérateurs économiques concernés.
La position du Conseil précise le champ d'application du règlement dans le dispositif plutôt que dans les annexes.
Exigences applicables aux opérateurs économiques concernés
Lorsque les opérateurs économiques concernés mettent à la disposition d'une autorité compétente des informations réglementaires par voie électronique, ils devraient le faire sur la base de données traitées sur une plateforme eFTI (informations électroniques relatives au transport de marchandises) certifiée et, le cas échéant, par un prestataire de services eFTI certifié. Ces informations devraient être mises à disposition par les opérateurs économiques concernés dans un format lisible par une machine et, à la demande de l'autorité compétente, dans un format lisible par l'homme.
Exigences applicables aux autorités compétentes
Le règlement ne pourra être effectivement appliqué avant l'entrée en vigueur des actes délégués et des actes d'exécution qu'il prévoit. La position du Conseil précise le lien entre le calendrier de l'adoption, par la Commission, des actes délégués et des actes d'exécution et la date d'application des exigences applicables aux autorités compétentes.
Plus précisément, il est prévu que les autorités compétentes seraient tenues d'accepter les informations réglementaires mises à disposition par voie électronique par les opérateurs économiques concernés 30 mois après l'entrée en vigueur du premier des actes délégués ou actes d'exécution visés aux articles 7 et 8 du règlement concernant respectivement « lensemble de données communes eFTI et sous-ensembles de données eFTI » et les « procédures et modalités d'accès communes ».
En ce qui concerne l'évaluation de la nature des compétences devant être conférées à la Commission, la position du Conseil prévoit que la Commission i) adoptera des actes délégués pour établir « l'ensemble de données communes eFTI et les sous-ensembles de données eFTI » et ii) adoptera des actes d'exécution établissant des « procédures et des modalités d'accès communes ».
La position du Conseil précise que les premiers de ces actes délégués et actes d'exécution devront être adoptés par la Commission au plus tard 30 mois après l'entrée en vigueur du règlement.
Exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI
Le règlement proposé fixe les exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI qui devraient être utilisées par les opérateurs économiques pour mettre les informations réglementaires relatives au transport de marchandises à la disposition des autorités compétentes sous format électronique afin de satisfaire aux conditions de l'acceptation obligatoire de ces informations par les autorités compétentes.
La Commission adoptera, par voie d'actes d'exécution, des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI. En vue de maintenir à jour le système eFTI, la position du Conseil prévoit que la Commission, en mettant au point ces spécifications, s'efforcera d'assurer l'interopérabilité des plateformes eFTI, tiendra compte des solutions et normes techniques existantes pertinentes et veillera à ce que ces spécifications restent, dans toute la mesure du possible, neutres sur le plan technologique.
Certification
Afin de renforcer la confiance tant des autorités compétentes que des opérateurs économiques en ce qui concerne le respect de ces exigences fonctionnelles par les plateformes eFTI et par les prestataires de services eFTI, les États membres devraient mettre en place un système de certification reposant sur une accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.
Révision
La Commission devrait procéder à une évaluation du règlement huit ans et demi à compter de sa date d'entrée en vigueur.
La position du Conseil ajoute une obligation, pour la Commission, de procéder à une évaluation pour déterminer si une interopérabilité accrue entre les différentes plateformes utilisées pour l'enregistrement et le traitement des informations réglementaires pourrait être établie et si l'application du règlement aux fins d'utiliser des moyens électroniques pour mettre les informations réglementaires à la disposition des autorités compétentes pourrait être obligatoire pour les opérateurs économiques. Le cas échéant, il est prévu que cette évaluation soit accompagnée d'une proposition législative.
Le règlement sappliquerait à partir de quatre ans suivant son entrée en vigueur.