Instauration de limites de capacité pour le cabillaud de la Baltique orientale, la collecte de données et les mesures de contrôle en mer Baltique, ainsi que l’arrêt définitif pour les flottes pêchant le cabillaud de la Baltique orientale

2019/0246(COD)

Le Parlement européen a adopté par 587 voix pour, 22 contre et 77 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne l’instauration de limites de capacité pour le cabillaud de la Baltique orientale, la collecte de données et les mesures de contrôle en mer Baltique, ainsi que le règlement (UE) nº 508/2014 en ce qui concerne l’arrêt définitif pour les flottes pêchant le cabillaud de la Baltique orientale.

Le règlement proposé vise à offrir un soutien financier aux pêcheurs touchés par la fermeture de la pêche au cabillaud de la Baltique orientale afin qu'ils déclassent définitivement leurs navires de pêche.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire en modifiant la proposition de la Commission comme suit.

Réduction de la capacité de pêche pour le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale

En vertu du texte amendé, les États membres ayant adopté un plan d'action conformément au règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche pour les segments de flotte qui comprennent des navires de pêche ayant ciblé les trois stocks concernés pourraient mettre en œuvre des mesures en vue de l'arrêt définitif des activités de pêche conformément au règlement (UE) n° 508/2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

L'aide aux mesures d’arrêt définitif ne serait octroyée que si le plan d'action fixe des objectifs spécifiques de réduction de la capacité de pêche pour les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour un ou plusieurs des trois stocks concernés.

Le plafond de capacité de pêche d'un État membre mettant en œuvre les mesures d'arrêt définitif devrait diminuer d'un volume égal à la capacité de pêche correspondant aux navires de pêche qui sont retirés grâce à l'aide publique.

Les États membres mettant en œuvre les mesures d'arrêt définitif devraient communiquer à la Commission la moyenne annuelle, pour les années 2015 à 2019, de la capacité de pêche totale de tous les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés. En outre, les États membres devraient communiquer à la Commission le volume total de capacité de pêche retiré pour les navires de pêche disposant de possibilités de pêche pour les trois stocks concernés.

Contrôle des captures

Compte tenu de l'état préoccupant des trois stocks concernés, le texte amendé prévoit que les États membres devront renforcer le suivi et le contrôle des navires disposant d'un quota de prises accessoires pour le cabillaud de la Baltique orientale ou de possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale.

En outre, la quantité seuil à partir de laquelle un navire de pêche est tenu d'envoyer une notification préalable de débarquement et de débarquer ses captures en un lieu déterminé devrait être ramenée à 250 kilogrammes pour le cabillaud de la Baltique orientale et le cabillaud de la Baltique occidentale.