La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Jeroen LENAERS (PPE, NL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS et modifiant le règlement (UE) 2018/1240, le règlement (CE) n° 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226 et le règlement (UE) 2018/1861.
Pour rappel, la proposition de règlement définit les modifications techniques nécessaires à la mise en place complète du système européen d'information et d'autorisation de voyage (ETIAS). Elle modifie les actes juridiques établissant les systèmes d'information de l'UE qui sont nécessaires pour établir leur relation avec l'ETIAS.
Les députés ont estimé que, suite aux recommandations de l'analyse d'impact de remplacement réalisée par les services de recherche du Parlement européen, des améliorations étaient nécessaires en ce qui concerne certains articles.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit :
Traitement automatisé
Le système central ETIAS devrait comparer les données pertinentes aux données présentes dans un enregistrement, un fichier ou un signalement enregistré dans le système central ETIAS, le SIS, lEES, le VIS, Eurodac, ECRIS-TCN, les données d'Europol et les bases de données SLTD et TDAWN d'Interpol.
Le système central ETIAS devrait notamment procéder à des vérifications :
- si le demandeur correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans le système ECRIS-TCN pour une condamnation prononcée au cours des 20 dernières années pour des infractions terroristes ou une condamnation prononcée au cours des 10 dernières années pour toute autre infraction pénale grave figurant à l'annexe du règlement (UE) 2018/1240 lorsque ces infractions pénales sont punies, en vertu du droit national, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans ;
- si le demandeur fait lobjet dun signalement concernant le retour introduit dans le SIS.
Unité centrale d'ETIAS
Les députés ont proposé que l'unité centrale d'ETIAS fournisse des rapports périodiques à la Commission et à lagence eu-Lisa concernant les fausses réponses positives générées lors du traitement automatisé. Lunité centrale ETIAS devrait demander la coopération et les informations aux unités nationales ETIAS à cet égard.
Traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS
En cas de résultats positifs concernant le retour dans le SIS, lunité nationale ETIAS de lÉtat membre qui traite la demande devrait:
- lorsque la décision de retour est accompagnée d'une interdiction d'entrée, en informer immédiatement l'État membre signalant par l'échange d'informations supplémentaires. L'État membre signalant devrait immédiatement supprimer le signalement concernant le retour et introduire un signalement aux fins de non-admission et dinterdiction de séjour;
- lorsque la décision de retour n'est pas assortie d'une interdiction d'entrée, informer immédiatement l'État membre signalant par l'échange d'informations supplémentaires, afin que l'État membre signalant efface sans délai le signalement concernant retour.
En cas de résultats positifs, le portail de recherche européen (ESP) devrait fournir à l'unité centrale d'ETIAS un accès temporaire en lecture seule aux résultats enregistrés dans le dossier de demande, jusqu'à la fin du processus manuel. Lorsque les données mises à disposition correspondent à celles du demandeur ou lorsque des doutes subsistent, le code d'identification unique des données ayant déclenché une réponse positive devrait être conservé dans le dossier de demande.
Procédures de secours en cas d'impossibilité technique d'accès aux données par les transporteurs
Les députés ont souligné que l'unité centrale de l'ETIAS devrait fournir un soutien opérationnel aux transporteurs. L'unité centrale de l'ETIAS devrait établir des procédures pour fournir un tel soutien dans les procédures opérationnelles standard. La Commission devrait, au moyen d'actes d'exécution, préciser la nature et l'étendue du soutien à fournir et les moyens de fournir ce soutien.