Le Parlement européen a adopté, par 568 voix pour, 63 contre et 64 abstentions, dans le cadre dune procédure législative spéciale (consultation du Parlement), une résolution législative sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Pour rappel, la proposition de révision de la directive sur la coopération administrative prévoit que les États membres échangeront automatiquement des informations sur les revenus générés par les vendeurs sur les plateformes numériques. Elle suggère également plusieurs ajustements de la directive, notamment en ce qui concerne les dispositions sur des audits conjoints entre les autorités fiscales, une référence explicite à la possibilité pour un État membre de présenter des demandes groupées à un autre État membre ou la clarification du concept de pertinence vraisemblable.
Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission sous réserve damendements.
Procédure régissant léchange dinformations sur demande
Une autorité fiscale qui reçoit une demande dinformation devrait la fournir dans un délai de trois mois maximum, plutôt que six, à compter de la date de réception de la demande.
Avant le 1er janvier 2023, la Commission devrait présenter un rapport donnant un aperçu ainsi quune évaluation des statistiques et des informations reçues, pays par pays, sur des questions telles que les coûts et bénéfices, administratifs et autres, des échanges dinformations sur demande (dont le nombre de demandes acceptées et refusées), ainsi que sur la durée de leur traitement.
Champ dapplication de léchange automatique et obligatoire dinformations
Lautorité compétente de chaque État membre devrait communiquer à lautorité compétente dun autre État membre toutes les informations dont elle dispose ou qui pourraient raisonnablement être mises à disposition au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre. Les États membres devraient informer chaque année la Commission de toutes les catégories de revenu et de capital pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet des personnes résidant dans un autre État membre.
À compter du 1er janvier 2022, les autorités compétentes ne devraient plus conclure avec des pays tiers de nouveaux accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert qui n'autorisent pas leur divulgation aux autorités fiscales des autres États membres.
Les députés ont introduit lobligation pour la Commission de publier chaque année des données statistiques anonymisées et agrégées à partir des déclarations pays par pays à lintention de tous les États membres.
Enregistrement
Les plateformes non européennes devraient être tenues de senregistrer et de déclarer leurs activités dans le marché unique dans un seul État membre, en tenant compte du lieu de leur siège social mondial ou régional, de leur siège de direction effective ainsi que de lexistence dactivités économiques substantielles dans lÉtat membre choisi en labsence didentification à la TVA.
Divulgation des informations et documents
Les députés ont proposé que les informations et documents reçus par une autorité compétente dun État membre en vertu de la directive puissent être utilisés à des fins autres que fiscales pour autant que la législation de lÉtat membre de lautorité compétente recevant linformation le permette.
Évaluation
Les États membres devraient communiquer chaque année les résultats de leur évaluation au Parlement européen et à la Commission. Une synthèse de ces résultats serait publiée dans le respect des droits et de la confidentialité des contribuables.
Les évaluations et analyses transmises par les États membres à la Commission européenne devraient être publiées pour autant quelles ne communiquent aucune information qui puisse être attribuée à un contribuable en particulier.
La Commission serait tenue de publier chaque année des résumés anonymisés des données statistiques que les États membres lui communiquent.
Opérateurs et activités exclues
Les députés ont proposé dinclure une définition des activités concernées exclues et des opérateurs de plateformes déclarants exclus afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les petites plateformes et de faire en sorte que les activités non monétaires et non rémunérées sortent du champ dapplication. Seraient exclus, les opérateurs déclarants dont le chiffre daffaires, généré dans lUnion au cours de lannée civile précédente, na pas dépassé 100.000 EUR.
Sanctions
Les États membres devraient garantir un système de sanctions et de pénalités harmonisé sur lensemble de lUnion, afin déviter que les opérateurs de plateformes nexploitent les lacunes et les différences entre les systèmes fiscaux des États membres.
Les États membres sont encouragés à envisager, à titre de sanctions, des restrictions des moyens de paiement réglementés, la facturation de frais supplémentaires par transaction, lexclusion des marchés publics et, dans des cas extrêmes et répétés, la révocation de la licence dexploitation de lopérateur de plateforme.
Clause de réexamen
Au plus tard deux ans après la date dentrée en vigueur de la directive modificative, la Commission devrait présenter un rapport sur sa mise en uvre et formuler des propositions spécifiques, dont des propositions législatives, pour lamélioration de cette directive.
Lors de lexamen dune proposition présentée par la Commission, le Conseil devrait évaluer l'opportunité d'un nouveau renforcement de lobligation de déclaration des opérateurs de plateformes déclarants.