Coopération administrative dans le domaine fiscal

2020/0148(CNS)

Le Parlement européen a adopté, par 568 voix pour, 63 contre et 64 abstentions, dans le cadre d’une procédure législative spéciale (consultation du Parlement), une résolution législative sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Pour  rappel, la proposition de révision de la directive sur la coopération administrative prévoit que les États membres échangeront automatiquement des informations sur les revenus générés par les vendeurs sur les plateformes numériques. Elle suggère également plusieurs ajustements de la directive, notamment en ce qui concerne les dispositions sur des audits conjoints entre les autorités fiscales, une référence explicite à la possibilité pour un État membre de présenter des demandes groupées à un autre État membre ou la clarification du concept de pertinence vraisemblable.

Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission sous réserve d’amendements.

Procédure régissant l’échange d’informations sur demande

Une autorité fiscale qui reçoit une demande d’information devrait la fournir dans un délai de trois mois maximum, plutôt que six, à compter de la date de réception de la demande.

Avant le 1er janvier 2023, la Commission devrait présenter un rapport donnant un aperçu ainsi qu’une évaluation des statistiques et des informations reçues, pays par pays, sur des questions telles que les coûts et bénéfices, administratifs et autres, des échanges d’informations sur demande (dont le nombre de demandes acceptées et refusées), ainsi que sur la durée de leur traitement.

Champ d’application de l’échange automatique et obligatoire d’informations

L’autorité compétente de chaque État membre devrait communiquer à l’autorité compétente d’un autre État membre toutes les informations dont elle dispose ou qui pourraient raisonnablement être mises à disposition au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre. Les États membres devraient informer chaque année la Commission de toutes les catégories de revenu et de capital pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet des personnes résidant dans un autre État membre.

À compter du 1er janvier 2022, les autorités compétentes ne devraient plus conclure avec des pays tiers de nouveaux accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert qui n'autorisent pas leur divulgation aux autorités fiscales des autres États membres.

Les députés ont introduit l’obligation pour la Commission de publier chaque année des données statistiques anonymisées et agrégées à partir des déclarations pays par pays à l’intention de tous les États membres.

Enregistrement

Les plateformes non européennes devraient être tenues de s’enregistrer et de déclarer leurs activités dans le marché unique dans un seul État membre, en tenant compte du lieu de leur siège social mondial ou régional, de leur siège de direction effective ainsi que de l’existence d’activités économiques substantielles dans l’État membre choisi en l’absence d’identification à la TVA.

Divulgation des informations et documents

Les députés ont proposé que les informations et documents reçus par une autorité compétente d’un État membre en vertu de la directive puissent être utilisés à des fins autres que fiscales pour autant que la législation de l’État membre de l’autorité compétente recevant l’information le permette.

Évaluation

Les États membres devraient communiquer chaque année les résultats de leur évaluation au Parlement européen et à la Commission. Une synthèse de ces résultats serait publiée dans le respect des droits et de la confidentialité des contribuables.

Les évaluations et analyses transmises par les États membres à la Commission européenne devraient être publiées pour autant qu’elles ne communiquent aucune information qui puisse être attribuée à un contribuable en particulier.

La Commission serait tenue de publier chaque année des résumés anonymisés des données statistiques que les États membres lui communiquent.

Opérateurs et activités exclues

Les députés ont proposé d’inclure une définition des activités concernées exclues et des opérateurs de plateformes déclarants exclus afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les petites plateformes et de faire en sorte que les activités non monétaires et non rémunérées sortent du champ d’application. Seraient exclus, les opérateurs déclarants dont le chiffre d’affaires, généré dans l’Union au cours de l’année civile précédente, n’a pas dépassé 100.000 EUR.

Sanctions

Les États membres devraient garantir un système de sanctions et de pénalités harmonisé sur l’ensemble de l’Union, afin d’éviter que les opérateurs de plateformes n’exploitent les lacunes et les différences entre les systèmes fiscaux des États membres.

Les États membres sont encouragés à envisager, à titre de sanctions, des restrictions des moyens de paiement réglementés, la facturation de frais supplémentaires par transaction, l’exclusion des marchés publics et, dans des cas extrêmes et répétés, la révocation de la licence d’exploitation de l’opérateur de plateforme.

Clause de réexamen

Au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur de la directive modificative, la Commission devrait présenter un rapport sur sa mise en œuvre et formuler des propositions spécifiques, dont des propositions législatives, pour l’amélioration de cette directive.

Lors de l’examen d’une proposition présentée par la Commission, le Conseil devrait évaluer l'opportunité d'un nouveau renforcement de l’obligation de déclaration des opérateurs de plateformes déclarants.