Règlement concernant des modifications corrélatives de l'ETIAS en matière de frontières et de visas

2019/0002(COD)

Le Parlement européen a adopté par 435 voix pour, 119 contre et 141 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS et modifiant le règlement (UE) 2018/1240, le règlement (CE) n° 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226 et le règlement (UE) 2018/1861.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Accès de l’unité centrale d’ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE, aux données d’Europol et aux bases de données d’interpol

Le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil a créé le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures de l’Union. ETIAS permet d’estimer si la présence de ressortissants de ces pays tiers sur le territoire des États membres présenterait un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé.

Le présent règlement modifie les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 2018/1240, (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) et 2018/1861 afin de permettre au système central ETIAS d’effectuer des contrôles par rapport au système d’information Schengen (SIS), au système d’information sur les visas (VIS), au système d’entrée/sortie (EES), à Eurodac et à la base de données sur les casiers judiciaires des ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), ainsi que sur les données d’Europol et les bases de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN).

Le règlement modificatif permet la connexion du système central ETIAS à ces bases de données et définit les données auxquelles il est possible d’accéder aux fins de l’ETIAS, ainsi que les conditions et les droits d’accès de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS. L’accès aux données pertinentes dans ces systèmes permettra aux autorités d’évaluer le risque pour la sécurité ou l’immigration des demandeurs et de décider de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage.

L’accès des États membres, par l’intermédiaire des unités nationales ETIAS, aux autres systèmes d’information de l’UE se fera conformément à leur participation aux différents instruments juridiques.

Formulaire de demande et données à caractère personnel du demandeur

Le texte amendé précise que le demandeur devra répondre aux questions en indiquant s’il a été condamné au cours des 25 dernières années pour une infraction terroriste, ou au cours des 15 dernières années pour toute autre infraction pénale énumérée en annexe et, dans l’affirmative, à quel moment et dans quel pays.

Traitement automatisé

Le système central ETIAS traitera automatiquement les dossiers de demande à la recherche de réponses positives.

Le portail de recherche européen (ESP), créé par le règlement (UE) 2019/817 et le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil, permettra d’interroger, de manière parallèle, les données stockées dans ETIAS et les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE concernés.

Le système central ETIAS vérifiera, entre autres:

- si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SIS comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé;

- si le demandeur fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS ou s’il fait l’objet d’un signalement concernant le retour introduit dans le SIS;

- si le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou s’il a fait l’objet d’un tel signalement par le passé dans l’EES;

- si le demandeur fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition.

Lorsque des doutes subsistent quant à l’identité du demandeur ou si un élément nécessite une analyse, la demande sera traitée manuellement par les autorités compétentes.

L’unité centrale ETIAS fournira des rapports périodiques à la Commission et à l’eu-LISA concernant les fausses réponses positives qui sont générées au cours des vérifications automatisées.

Refus d’autorisation

Les demandeurs auxquels une autorisation de voyage a été refusée auront le droit d’introduire un recours. Les recours seront intentés dans l’État membre qui s’est prononcé sur la demande et conformément au droit national de cet État membre.

Pendant la procédure de recours, le requérant aura accès aux informations figurant dans le dossier de demande conformément aux règles en matière de protection des données visées dans le règlement. L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable fournira aux demandeurs des informations relatives à la procédure de recours. Ces informations seront fournies dans une des langues officielles des pays énumérés à l’annexe II du règlement (CE) nº 539/2001 dont le demandeur est ressortissant.

Procédures de secours en cas d'impossibilité technique d'accès aux données par les transporteurs

En cas de difficultés techniques rendant impossible pour les transporteurs l’accès au système d’information ETIAS par l’intermédiaire du portail pour les transporteurs, l’unité centrale ETIAS devra leur fournir un soutien opérationnel afin de limiter les incidences sur le déplacement des passagers et les transporteurs, dans la mesure du possible.

Mise en œuvre

La Commission pourra adopter des actes délégués ce qui concerne la définition des conditions de correspondance entre les données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE consultés et les données figurant dans un dossier de demande ETIAS.

Elle pourra adopter des actes d’exécution i) pour établir les modalités techniques de mise en œuvre de certaines dispositions relatives à la conservation des données et pour préciser davantage les règles concernant le soutien à apporter aux transporteurs par l’unité centrale ETIAS et ii) pour fixer les détails des procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données et pour préciser davantage les règles concernant le soutien à apporter aux transporteurs par l’unité centrale ETIAS.