Environnement: accès à l'information et à la justice, participation du public, application de la Convention d'Aarhus

2020/0289(COD)

Le Parlement européen a adopté par 555 voix pour, 126 voix contre et 11 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement

La proposition de révision du règlement Aarhus vise à améliorer la mise en œuvre de la convention d’Aarhus. L’Union et ses 27 États membres sont parties à la convention d’Aarhus de 1998 qui donne aux membres du public le droit d’accès à l’information et de participation au processus décisionnel en matière d’environnement, ainsi que d’exiger réparation si ces droits ne sont pas respectés.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Améliorer l’accès à la justice en matière d’environnement dans l’Union européenne et ses États membres

Selon les députés, l’accès à la justice en matière d’environnement, par l’intermédiaire tant de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que des juridictions nationales en leur qualité de juridictions de l’Union, est une mesure importante aux fins de la transition liée au pacte vert pour l’Europe. C’est aussi un moyen de renforcer le rôle que peut jouer la société civile en tant que gardienne de l’espace démocratique.

Clarification des définitions d’«actes administratifs» et d’«omission administrative»

La révision du règlement (CE) nº 1367/2006 doit permettre d’améliorer l’accès au contrôle administratif et juridictionnel au niveau de l’Union pour les citoyens et les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement qui ont des doutes spécifiques sur la compatibilité avec le droit de l’environnement des actes administratifs ayant des incidences sur l’environnement.

Les députés ont clarifié que la notion d’«acte administratif» devait englober tout acte non législatif adopté par une institution ou un organe de l’Union, ayant un effet juridique et extérieur et contenant des dispositions pouvant aller à l’encontre du droit de l’environnement. La définition d’«omission administrative» a également été introduite, à savoir toute carence d'une institution ou d'un organe de l’Union à adopter un acte non législatif ayant un effet juridique et extérieur, lorsque cette carence peut aller à l’encontre du droit de l’environnement.

Demande de réexamen interne d’actes administratifs

Les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement ainsi que les membres du public devraient avoir le droit de demander un réexamen interne des actes et omissions de nature administrative des institutions et organes de l’Union.

Les membres du public devraient toutefois :

- démontrer que l’infraction alléguée au droit de l’environnement de l’Union porte atteinte à leurs droits et que, contrairement au reste du public, ils sont directement affectés par cette atteinte, par exemple dans le cas d’une menace imminente pour leur santé et leur sécurité;

- démontrer qu’il existe un intérêt public suffisant et que la demande est soutenue par au moins 4000 membres du public qui résident ou sont établis dans au moins cinq États membres et qu’au moins 250 membres du public proviennent de chacun de ces États membres.

Afin de garantir l’efficacité des procédures de réexamen interne, les membres du public devraient être représentés soit par une organisation non gouvernementale de défense de l’environnement satisfaisant aux critères énoncés dans le règlement (CE) n° 1367/2006 révisé, soit par un avocat habilité à exercer devant la juridiction d’un État membre.

Si une institution ou un organe de l’Union reçoit plusieurs demandes de réexamen d’un même acte administratif ou d’une même omission administrative, cette institution ou cet organe pourrait décider de joindre ces demandes et de les traiter comme une seule demande. L’institution ou organe de l’Union devrait motiver sa position par écrit aussi rapidement que possible,

Publication des demandes et des décisions définitives, et systèmes en ligne pour la réception des demandes

Les institutions et organes de l’Union devraient publier toutes les demandes de réexamen interne dès que possible après leur réception, ainsi que toutes les décisions définitives les concernant dans les meilleurs délais après leur adoption. Ils pourraient mettre en place des systèmes en ligne pour recevoir les demandes de réexamen interne et pourraient exiger que toutes les demandes de réexamen interne soient introduites par l’intermédiaire de ces systèmes.

Lorsque l’institution ou organe de l’Union omet d’agir, l’organisation non gouvernementale ou les autres membres du public qui ont introduit la demande de réexamen interne pourraient saisir la Cour de justice.

Dans une déclaration annexée à la résolution législative, la Commission a pris acte des préoccupations exprimées et des conclusions adoptées par le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les aides d’État.

Ces conclusions invitent l’Union à prendre les mesures nécessaires pour assurer la modification du règlement Aarhus, ou l’adoption d’une nouvelle législation de l’Union européenne, afin de permettre clairement l’accès par les membres du public aux procédures administratives ou judiciaires afin de contester les décisions relatives à des mesures d’aides d’État prises par la Commission européenne qui sont contraires au droit de l’Union en matière d’environnement.

La Commission analyse actuellement les implications de ces conclusions et publiera une évaluation d’ici à la fin de 2022. S’il y a lieu, d’ici à la fin de 2023, elle présentera des mesures pour résoudre ce problème.