Amendements au règlement sur les exigences de fonds propres dans le domaine de la résolution (proposition concernant les structures en guirlande (daisy chain)

2021/0343(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (UE) nº 575/2013 sur les exigences de fonds propres» (ou «CRR») ainsi que la directive 2014/59/UE relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (ou BRRD) en vue d’améliorer l’application des règles existantes de l’Union visant à assurer la résolvabilité des groupes bancaires (proposition concernant les structures en guirlande ou « daisy chain »).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen statue conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la proposition s’inscrit dans le cadre d’une réforme de la réglementation bancaire de l'UE visant à faire en sorte que les banques de l'UE deviennent plus résilientes pour parer à d'éventuels chocs économiques futurs, tout en contribuant à la reprise de l'Europe après la pandémie de COVID-19 et à la transition vers la neutralité climatique.

Outre la présente proposition, le train de mesure présenté par la Commission européenne se compose d’une proposition législative visant à modifier la directive sur les exigences de fonds propres (directive 2013/36/UE) et d’une proposition législative visant à modifier le règlement sur les exigences de fonds propres [règlement (UE) nº 575/2013 ou CRR].

Largement fondés sur les normes internationales convenues avec les partenaires internationaux de l’UE, en particulier le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), le CRR et la directive CRD ont été adoptés à la suite de la crise financière de 2008 et 2009 dans le but d’accroître la résilience des établissements opérant dans le secteur financier de l’Union.

Le CRR a été ultérieurement modifié, afin de remédier à des faiblesses que présentait encore le cadre de réglementation. Une révision majeure a été menée au moyen du paquet de «mesures de réduction des risques», adopté par le Parlement européen et le Conseil le 20 mai 2019. Cette réforme a mis en œuvre dans l’Union la norme internationale relative à la capacité totale d’absorption des pertes (la «TLAC») applicable aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm), et a renforcé l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (la «MREL») à tous les établissements établis dans l’Union.

La norme TLAC impose aux EISm de détenir un montant suffisant d'engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une très grande capacité d'absorption des pertes afin de garantir un processus rapide et sans heurts d'absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution. La TLAC et les règles révisées relatives à la MREL sont entrées en application dans l’Union respectivement le 27 juin 2019 et le 28 décembre 2020.

Conformément aux normes internationales, le droit de l’Union reconnaît aussi bien la stratégie de résolution à point d’entrée unique que celle à points d’entrée multiples. Selon la stratégie de résolution à points d’entrée multiples, plusieurs entités du groupe bancaire peuvent faire l’objet d’une procédure de résolution. Cela permet de résoudre un groupe de résolution donné de manière crédible sans compromettre la résolvabilité des autres entités de résolution et groupes de résolution au sein du même groupe bancaire consolidé.

Le cadre révisé de résolution des banques prévoit que la MREL applicable aux entités de résolution doit être fixée sur base consolidée au niveau du groupe de résolution («MREL externe»). En outre, ce cadre définit la manière dont la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation doit être répartie au sein des groupes de résolution («MREL interne»).

CONTENU : le règlement proposé complète et modifie des actes législatifs existants de l’UE (le CRR et la BRRD) concernant l’application des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles. Il vise : i) à harmoniser pleinement le traitement prudentiel des ressources de filiales, éligibles aux fins de la MREL interne, détenues par des entreprises mères intermédiaires; et ii) à réviser de manière ciblée les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles pour les EISm et les filiales importantes d’EISm non UE.

Les modifications proposées consistent notamment à :

- intégrer directement dans le CRR un traitement prudentiel spécifique concernant la souscription indirecte d’instruments éligibles aux fins de la MREL interne (approche «daisy chain»);

- clarifier les dispositions du CRR relatives à la comparaison entre la somme des exigences effectives de TLAC de tous les groupes de résolution au sein d’un groupe EISm ayant une stratégie de résolution à points d’entrée multiples, d’une part, et l’exigence de TLAC de ce groupe EISm résultant de l’application théorique d’une stratégie à point d’entrée unique, d'autre part;

- modifier la formule de calcul de l’excédent de TLAC/MREL d’une filiale dans le contexte du régime général de déduction applicable aux EISm ayant une stratégie de résolution à points d’entrée multiple, afin qu’elle tienne compte de toutes les exigences de TLAC/MREL de la filiale, celles fondées sur le risque comme celles non fondées sur le risque, conformément à la norme TLAC;

- clarifier certaines dispositions du CRR applicables aux EISm ayant une stratégie de résolution à points d’entrée multiples afin que les filiales établies en dehors de l’Union puissent être prises en considération;

- apporter des clarifications ciblées dans le contexte de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux établissements qui sont des filiales importantes d’EISm non UE («TLAC interne») afin de garantir que les titres de créance émis par ces établissements puissent remplir tous les critères d’éligibilité applicables aux instruments d’engagements éligibles.

En facilitant la souscription indirecte d’instruments éligibles aux fins de la MREL interne au sein des groupes de résolution, en alignant davantage sur la norme TLAC le traitement réglementaire des groupes bancaires ayant une stratégie de résolution à points d’entrées multiples, et en précisant davantage certains des critères d’éligibilité pour le respect de l’exigence de TLAC interne, la proposition améliorera l’application des règles existantes de l’Union en matière de résolvabilité des groupes bancaires.

Les modifications proposées favoriseront en outre une application uniforme des exigences prudentielles, une convergence des pratiques de surveillance et des conditions de concurrence égales dans tout le marché unique des services bancaires.

Selon la Commission, les modifications proposées devraient être effectuées rapidement. En effet, les groupes bancaires ont besoin de clarté concernant le mécanisme de la chaîne de souscription indirecte («daisy chain») pour pouvoir décider de la meilleure manière d’organiser leur capacité de MREL interne en vue de la date butoir générale pour la mise en conformité avec la MREL, fixée au 1er janvier 2024, et des objectifs intermédiaires contraignants à atteindre au plus tard le 1er janvier 2022.