Règlement sur la déforestation

2021/0366(COD)

OBJECTIF : réduire au minimum la déforestation et la dégradation des forêts dont l'UE est responsable.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la déforestation et la dégradation des forêts se produisent à un rythme alarmant. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que 420 millions d'hectares de forêts - soit environ 10% des forêts restantes dans le monde et une superficie supérieure à celle de l'Union européenne - ont été perdus dans le monde entre 1990 et 2020.

En outre, la déforestation et la dégradation des forêts contribuent à la crise climatique mondiale de multiples façons. Avant tout, elles augmentent les émissions de gaz à effet de serre par le biais des incendies de forêt qui y sont associés, suppriment définitivement les capacités de puits de carbone, diminuent la résilience au changement climatique de la zone touchée et réduisent considérablement sa biodiversité. La déforestation représente à elle seule 11% des émissions de gaz à effet de serre.

Le cadre législatif européen existant se concentre sur la lutte contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé et ne s'attaque pas directement à la déforestation. C'est pourquoi ce nouveau projet de règlement énonce des mesures visant à lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts imputables à l'Union.

CONTENU : la proposition vise à freiner la déforestation et la dégradation des forêts qui sont provoquées par la consommation et la production de l'UE. Elle établit des règles concernant la mise sur le marché de l'Union, ainsi que l'exportation à partir du marché de l'Union, de bovins, de cacao, de café, d’huile de palme, de soja et de bois («produits de base pertinents») et de produits, énumérés à l'annexe I, qui contiennent des produits de base pertinents («produits pertinents») ou ont été fabriqués à l'aide de ceux-ci, en vue de :

- réduire au minimum la contribution de l'Union européenne à la déforestation et à la dégradation des forêts dans le monde;

- réduire la contribution de l'Union européenne aux émissions de gaz à effet de serre et à la perte de biodiversité au niveau mondial.

Sont définis comme «zéro déforestation» les biens produits sur des terres n'ayant pas été déboisées ou dégradées après le 31 décembre 2020. Cela signifie qu'aucune marchandise et aucun produit entrant dans le champ d'application du règlement ne sera autorisé à entrer ou à sortir du marché de l'UE s'il a été produit sur des terres soumises à la déforestation ou à la dégradation des forêts après cette date.

Diligence raisonnée et contrôle renforcé

Afin d'atteindre l'objectif consistant à minimiser la contribution de l'UE à la déforestation et à la dégradation des forêts, la proposition prévoit un système de diligence raisonnable obligatoire à plusieurs niveaux, reposant sur une définition de l'absence de déforestation, combiné à un système d'évaluation comparative permettant d'évaluer les pays et leur niveau de risque de déforestation et de dégradation des forêts lié aux produits de base entrant dans le champ d'application du règlement.

Un système d'évaluation comparative mis en œuvre par la Commission classera les pays comme présentant un risque faible, moyen ou élevé. L'objectif de ce système est d'inciter les pays à assurer une protection et une gouvernance plus fortes des forêts, de faciliter le commerce et de mieux calibrer les efforts d'application en aidant les autorités compétentes à concentrer les ressources là où elles sont le plus nécessaires, et de réduire les coûts de mise en conformité des entreprises.

Les autorités compétentes devraient effectuer l'analyse de risque des déclarations de diligence raisonnable par des techniques de traitement électronique des données intégrées dans le système d'information.

Lorsque les matières premières et les produits concernés proviennent d'un pays ou de parties de pays qui ont été évalués comme présentant un risque élevé selon le système d'évaluation comparative des pays, ils seraient soumis à un examen approfondi par les autorités compétentes concernées. Ces dernières devront s'assurer que les contrôles qu'elles effectuent sur une base annuelle couvrent au moins 15% des opérateurs, ainsi que 15% de la quantité de produits de base et de produits pertinents fabriqués dans des pays ou parties de pays à haut risque.

La proposition stipule également que les opérateurs seront tenus de collecter les coordonnées géographiques des terres sur lesquelles les produits de base qu'ils mettent sur le marché ont été produits. Cette traçabilité stricte vise à garantir que seuls les produits «zéro déforestation» entrent sur le marché de l'UE, et que les autorités compétentes des États membres disposent des moyens nécessaires pour contrôler que tel est le cas.

Sanctions

La proposition établit l'obligation pour les États membres de déterminer les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions au règlement. Celles-ci peuvent inclure des amendes, la confiscation des marchandises et des produits concernés ainsi que la confiscation des revenus, la suspension ou l'interdiction des activités économiques concernées et l'exclusion des procédures de marchés publics pour les opérateurs qui violent le règlement.

Rapports

Les États membres devraient mettre à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur l'application du règlement au cours de l'année civile précédente. Ces informations devraient comprendre leurs plans de contrôle, le nombre et les résultats des contrôles effectués sur les opérateurs et les négociants, y compris le contenu de ces contrôles, le volume des produits de base et des produits concernés contrôlés par rapport à la quantité totale des produits de base et des produits concernés mis sur le marché, les pays d'origine et de production des produits de base et des produits concernés ainsi que les mesures prises en cas de non-respect et les coûts des contrôles.

Les services de la Commission devraient mettre à la disposition du public, sur une base annuelle, un aperçu de l'application du règlement à l'échelle de l'Union.

Implications budgétaires

Un budget total de 16.519.000 EUR est prévu pour l'élaboration et la mise en œuvre du règlement au cours des cinq premières années de fonctionnement (provisoirement prévues de 2023 à 2027). Ce montant comprend un budget de 6.650.000 EUR au titre de la rubrique 7 du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les ressources humaines et autres dépenses administratives. Il comprend également un budget de 9.869.000 euros au titre de la rubrique 3 du CFP. Ce dernier est lié au soutien de diverses tâches de mise en œuvre liées aux dispositions législatives qui seront exécutées par les services de la Commission de 2022 à 2027, y compris la passation de marchés et d'éventuelles dispositions administratives.