OBJECTIF : établir un cadre pour l'échange d'informations entre les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière («Prüm II»).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la criminalité en Europe porte atteinte à la sécurité et au bien-être des citoyens européens. Les services répressifs ont besoin d'outils solides et performants pour lutter efficacement contre la criminalité. La coopération et le partage d'informations sont les moyens les plus puissants pour combattre la criminalité et rendre la justice. En 2021, on a constaté que plus de 70% des groupes de criminalité organisée étaient présents dans plus de trois États membres.
Dans ce contexte, les décisions «Prüm» (décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière et décision 2008/616/JAI du Conseil relative à la mise en uvre de la décision 2008/615/JAI), adoptées en 2008, contribuent à la coopération transfrontalière entre les États membres de l'UE dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Elles constituent un mécanisme d'échange d'informations entre les autorités chargées de la prévention et des enquêtes relatives aux infractions pénales et terroristes.
En 2018, le Conseil a souligné l'importance des principales caractéristiques du cadre de Prüm existant, à savoir la recherche et la comparaison automatisées des profils ADN, des données dactyloscopiques et des données d'immatriculation des véhicules pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le Conseil a également invité la Commission à envisager de réviser les décisions en vue d'élargir leur champ d'application et d'actualiser les exigences techniques et juridiques nécessaires, notamment pour faciliter les connexions entre les États membres et accélérer l'échange de données entre eux.
CONTENU : la proposition de règlement vise à renforcer l'échange d'informations entre les États membres et donc à fournir aux services répressifs de l'UE des outils renforcés pour lutter contre la criminalité et le terrorisme. Son principal objectif est d'améliorer, de rationaliser et de faciliter l'échange d'informations pénales entre les services répressifs des États membres, mais aussi avec l'Agence de l'Union européenne pour la coopération policière et judiciaire instituée par le règlement (UE) n° 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (Europol) en tant que centre névralgique de l'échange d'informations dans l'Union.
L'objectif de Prüm II est double :
- renforcer la coopération transfrontalière, notamment l'échange d'informations entre les autorités chargées de la prévention, de la détection et des enquêtes pénales en la matière;
- permettre la recherche de personnes disparues et de restes humains non identifiés par les autorités chargées de la prévention, de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.
Champ d'application
La proposition s'applique aux bases de données nationales utilisées pour le transfert automatisé des catégories de profils ADN, de données dactyloscopiques, d'images faciales, de dossiers de police et de certaines données relatives à l'immatriculation des véhicules.
Objectifs spécifiques
L'initiative proposée vise à atteindre les objectifs suivants :
1) fournir une solution technique pour un échange automatisé efficace de données entre les services répressifs de l'UE afin de leur faire connaître les données pertinentes qui sont disponibles dans la base de données nationale d'un autre État membre;
2) faire en sorte que les données plus pertinentes (à savoir les images faciales et les dossiers de police) provenant des bases de données nationales d'autres États membres soient accessibles à tous les services répressifs compétents de l'UE;
3) veiller à ce que les données pertinentes de la base de données d'Europol soient mises à la disposition des services répressifs nationaux et à ce qu'Europol utilise ses données au maximum de leur potentiel;
4) fournir aux services répressifs un accès efficace aux données réelles correspondant à une «réponse positive» disponible dans la base de données nationale d'un autre État membre ou à Europol.
Nouvelle architecture (technique) pour l'échange de données
La proposition envisage la création de routeurs centraux (le routeur Prüm II et le système d'indexation européen des dossiers de police (EPRIS)) qui feraient chacun office de point de connexion entre les États membres. Il s'agit d'une approche hybride entre une solution décentralisée et centralisée, sans aucun stockage de données au niveau central. Elle impliquera que les bases de données nationales de chaque État membre se connectent toutes au routeur central au lieu de se connecter les unes aux autres. Cette approche garantirait aux services répressifs un accès rapide et contrôlé aux informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, conformément à leurs droits d'accès.
Données provenant de pays tiers
Dans une société ouverte à l'ère de la mondialisation, les données fournies par les pays tiers sur les criminels et les terroristes sont cruciales. La proposition contient des dispositions relatives à l'accès des États membres aux données biométriques provenant de pays tiers stockées par Europol et à l'accès d'Europol aux données stockées dans les bases de données des États membres.
Implications budgétaires
La présente proposition aurait une incidence sur le budget et les besoins en personnel d'eu-LISA et d'Europol.
Pour eu-LISA, on estime qu'un budget supplémentaire d'environ 16 millions d'EUR et quune dizaine de postes supplémentaires seraient nécessaires pour l'ensemble de la période couverte par le cadre financier pluriannuel (CFP). Pour Europol, on estime qu'un budget supplémentaire d'environ 7 millions d'EUR et environ 5 postes supplémentaires seraient nécessaires pour l'ensemble de la période couverte par le CFP.