Instrument international sur les marchés publics

2012/0060(COD)

Le Parlement européen a adopté par 590 voix pour, 8 contre et 99 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Les principaux amendements adoptés en plénière concernent les points suivants:

Objet et champ d’application

Le règlement devrait:

- établir des mesures visant à améliorer l’accès des opérateurs économiques, produits et services de l’Union aux marchés publics et marchés de concessions des pays tiers, en ce qui concerne les «passations de marchés non couvertes», à savoir des procédures de passation de marchés pour des produits, des services ou des concessions à l’égard desquels l’Union n’a pas pris d’engagements en ce qui concerne l’accès au marché dans le cadre d’un accord international;

- fixer des procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant des mesures ou pratiques présumées de pays tiers à l’encontre des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union, de même que de mener des concertations avec les pays tiers concernés.

L’Instrument relatif aux marchés publics internationaux (IMPI) encourage une plus grande ouverture des marchés publics des pays qui protègent ce secteur, en introduisant des mesures qui limitent l’accès aux appels d’offres ouverts de l’UE pour les entreprises non-européennes issues de pays n’offrant pas des conditions d’accès similaires aux entreprises de l’UE.

Les députés ont suggéré que la Commission puisse imposer des mesures relevant de l’IMPI au moyen d’actes d’exécution, en lien avec de telles mesures ou pratiques de pays tiers, afin de limiter l’accès des opérateurs économiques, produits ou services des pays tiers aux procédures de passation de marchés de l’Union.

Exigences environnementales et sociales

Les pouvoirs adjudicateurs devraient adopter les mesures nécessaires pour assurer que les exigences applicables dans les domaines environnemental, social et du travail soient prises en compte dans les procédures de passation de marchés publics. Les États membres devraient informer la Commission de toute difficulté rencontrée par leurs opérateurs économiques due au non-respect des dispositions internationales en matière de droit environnemental, de droit social et de droit du travail, lorsque ces entreprises ont cherché à remporter des marchés à l’intérieur de l’Union ou dans des pays tiers.

Détermination de l’origine

L’origine d’un service serait déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique qui le fournit. L’origine d’une personne morale devrait être considérée comme étant le pays selon la législation duquel une personne morale est constituée ou organisée et sur le territoire duquel elle est engagée dans des opérations commerciales substantielles.

Enquêtes et concertation

Lorsqu’elle évalue si des mesures ou des pratiques susceptibles de restreindre l’accès aux marchés publics existent dans un pays tiers, la Commission devrait examiner dans quelle mesure les règles du pays concerné garantissent la transparence et n’entraînent pas de restrictions graves et récurrentes à l’encontre des opérateurs économiques, des produits ou des services de l’Union.

La Commission pourrait lancer à tout moment une enquête transparente sur des mesures ou pratiques restrictives ou discriminatoires en matière de marchés publics supposément appliquées par un pays tiers, si elle estime qu’une telle enquête est dans l’intérêt de l’Union. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être accordée à l’objectif général visant à parvenir à la réciprocité en ouvrant les marchés des pays tiers et en améliorant les possibilités d’accès au marché pour les opérateurs économiques de l’Union.

La Commission devrait tenir les parties intéressées, le Parlement européen et les États membres régulièrement informés au sein du comité établi par le règlement sur les obstacles au commerce.

Mesures de l’IMPI

Si l’enquête confirme l’existence des mesures ou pratiques restrictives, et que les concertations avec le pays concerné n’entraînent pas d’actions correctives satisfaisantes, ou si le pays tiers concerné refuse de participer au processus de concertation, la Commission devrait prendre des mesures relevant de l’IMPI sous la forme d’un ajustement du résultat ou de l’exclusion des offres.

Une mesure d’ajustement du résultat ne devrait s’appliquer qu’aux fins de l’évaluation des offres soumises par des opérateurs économiques originaires du pays concerné. Elle ne devrait pas affecter le prix à payer par le soumissionnaire retenu.

Appels d’offres concernés

La mesure relevant de l’IMPI s’appliquerait uniquement aux procédures de passation de marchés dont la valeur estimée est d’au moins 10.000 EUR hors taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux et les concessions, et d’au moins 5.000.000 EUR hors taxe sur la valeur ajoutée pour les produits et les services.

Obligations supplémentaires

Dans le cas de procédures de passation de marchés auxquelles une mesure relevant de l’IMPI s’applique, les pouvoirs adjudicateurs devraient inclure, au nombre des conditions du marché conclu avec le soumissionnaire retenu l’obligation de ne pas sous-traiter, y compris à travers la fourniture de produits et de pièces, plus de 25% de la valeur totale du marché à des opérateurs économiques originaires d’un pays tiers qui est soumis à une mesure relevant de l’IMPI.

Les pouvoirs adjudicateurs devraient inclure une référence aux conditions supplémentaires dans les documents destinés aux procédures de passation de marchés auxquelles une mesure relevant de l’IMPI s’applique. La Commission et les États membres devraient mettre à disposition des lignes directrices portant sur les meilleures pratiques afin de prendre en considération les besoins en informations des PME soumettant des offres autonomes.

Réexamen

Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du règlement et tous les trois ans par la suite, la Commission devrait réexaminer le champ d’application, le fonctionnement et l’efficacité du règlement, et faire rapport au Parlement européen et au Conseil.