Détermination des cas dans lesquels des données d’identité peuvent être considérées comme identiques ou similaires aux fins de la détection d’identités  multiples conformément au règlement (UE) 2019/817

2021/2913(DEA)

Le Parlement européen a adopté (par 353 voix pour, 336 contre et 4 abstentions), une résolution faisant objection au règlement délégué de la Commission du 29 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des cas dans lesquels des données d’identité peuvent être considérées comme identiques ou similaires aux fins de la détection d’identités multiples.

Pour rappel, le règlement (UE) 2019/817 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des  systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas impose à la Commission européenne d’adopter des actes délégués fixant les procédures permettant de déterminer les cas dans lesquels les données d'identité peuvent être considérées comme étant les mêmes ou similaires.

Le règlement délégué de la Commission prévoit que les cas dans lesquels des données d’identité peuvent être considérées comme similaires sont indiqués à l’annexe II.

L’annexe II, point 2, du règlement délégué de la Commission prévoit que :

1) l’eu-LISA utilise un algorithme permettant de calculer la similarité entre les données d’identité figurant dans différents champs de données et provenant des différents systèmes d’information de l’UE;

2) l’algorithme est fondé sur des seuils de similarité préalablement établis;

3) pour définir cet algorithme, l’eu-LISA est assistée et conseillée par des experts de la Commission, des États membres et des agences de l’Union qui utilisent les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité.

À l’appui de l’objection formulée par le Parlement, les députés ont fait valoir qu’il est clair que le règlement délégué de la Commission ne définit pas les procédures permettant de déterminer les cas dans lesquels les données d’identité peuvent être considérées comme similaires, mais qu’il subdélègue ce pouvoir à l’eu-LISA et à des experts de la Commission, des États membres et des agences de l’Union qui utilisent les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité.