Législation sur les services numériques

2020/0361(COD)

Le Parlement européen a adopté par 530 voix pour, 78 contre et 80 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Les principaux amendements adoptés en plénière portent sur les points suivants :

Objet et champ d’application

Le projet de législation sur les services numériques définit clairement les responsabilités et les obligations des prestataires de services intermédiaires, en particulier des plateformes en ligne, telles que les médias sociaux et les places de marché. Il s’appliquerait aux services intermédiaires fournis aux bénéficiaires du service dont le lieu d’établissement ou de résidence se situe dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement des fournisseurs de ces services. Les micro-et-petites entreprises seraient exemptées de certaines obligations liées à la législation.

Procédure de notification et d’action

Tous les fournisseurs de services d’hébergement, quelle que soit leur taille, devraient mettre en place des mécanismes de notification et d’action faciles d’accès, complets et faciles à utiliser, permettant de notifier aisément au fournisseur de services d’hébergement concerné les éléments d’information que la partie notifiante considère comme un contenu illicite («notification»).

Les fournisseurs de services d’hébergement devraient donner suite aux notifications sans retard excessif, en tenant compte du type de contenu illégal notifié et de l’urgence d’agir et devraient informer la personne ou l’entité notifiant le contenu spécifique de sa décision dans les meilleurs délais.

Les députés ont également prévu des garanties renforcées afin d’assurer que les notifications sont traitées de manière non arbitraire et non discriminatoire et dans le respect des droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression.

Suppression des contenus illicites

Les députés ont suggéré d’associer la notion de «contenu illicite» à l’idée générale que «ce qui est illicite hors ligne devrait également l’être en ligne». Les mesures proposées comprennent des procédures clairement définies pour supprimer les produits, services et contenus illicites en ligne.

Les plateformes en ligne seraient habilitées à suspendre, pendant une période de temps raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, la fourniture de leurs services aux bénéficiaires du service qui fournissent fréquemment des contenus illicites, dont le caractère illicite du contenu peut être établi sans effectuer d’examen juridique ou factuel, ou qui ont reçu deux injonctions ou plus d’agir concernant des contenus illicites au cours des 12 mois écoulés, à moins que ces injonctions aient été annulées par la suite.

Traçabilité des professionnels

Les plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels seraient tenues d’obtenir des informations sur l’identité et les coordonnées de l’opérateur économique ainsi que sur le type de produit ou de service que le professionnel souhaite proposer sur la plateforme en ligne. Avant d’offrir ses services au professionnel, l’exploitant de la plateforme en ligne devrait tout mettre en œuvre pour vérifier que les informations fournies par le professionnel sont fiables.

Les plateformes en ligne devraient démontrer qu’elles font tout leur possible pour empêcher la diffusion par les professionnels de produits et de services illicites et devraient informer les bénéficiaires lorsque le service ou le produit que ceux-ci ont acquis par leur intermédiaire est illégal.

Lorsqu’une plateforme en ligne a connaissance qu’un produit ou un service proposé par un professionnel sur l’interface de cette plateforme est illicite, elle devrait retirer rapidement le produit ou le service illicite de son interface et, le cas échéant, informer les autorités concernées, et mettre à la disposition du public un registre contenant des informations sur les produits et les services illicites retirés de sa plateforme au cours des douze derniers mois.

Publicités ciblées

Les plateformes en ligne devraient veiller à ce que les bénéficiaires du service puissent refuser ou retirer leur consentement en vue d’une utilisation à des fins publicitaires ciblées, et ce d’une manière qui n’est ni plus difficile ni plus longue que de donner son consentement. En cas de refus de consentement au traitement de données à caractère personnel à des fins publicitaires, l’accès aux fonctionnalités de la plateforme ne devrait pas être désactivé et d’autres options pour accéder à la plateforme, fondées sur la «publicité sans suivi», devraient être proposées aux destinataires

Les plateformes en ligne ne devraient pas non plus utiliser de données à caractère personnel à des fins commerciales liées au marketing direct, au profilage et à la publicité ciblée sur les mineurs. De même, le ciblage des personnes sur la base de catégories particulières de données permettant de cibler des groupes vulnérables ne serait pas autorisé.

Transparence renforcée des algorithmes

Les conditions générales des fournisseurs devraient être rédigées dans un langage clair et sans ambiguïté. Elles devraient inclure des informations sur les politiques, procédures, mesures et outils utilisés pour les besoins de la modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes, le réexamen par un être humain, ainsi que sur le droit de résilier le service.

Les plateformes en ligne devraient s'abstenir d'utiliser des techniques trompeuses ou d'incitation pour influencer le comportement des utilisateurs par le biais d’interfaces truquées. Ces techniques peuvent être utilisées pour encourager l'acceptation de conditions générales, y compris le consentement au partage de données personnelles et non personnelles, et pour inciter les consommateurs en ligne à acheter des biens et services dont ils ne veulent pas.

Les députés appellent également à plus de choix sur le classement basé sur des algorithmes: les paramètres des systèmes de recommandation devraient être présentés d’une manière facilement compréhensible afin que les bénéficiaires comprennent comment l’information est hiérarchisée à leur intention. Les très grandes plateformes en ligne devraient laisser les bénéficiaires décider s’ils veulent être soumis à des systèmes de recommandation qui reposent sur le profilage, et veiller à l’existence d’une option qui ne relève pas du profilage.

Indemnisation

Les bénéficiaires de services numériques et les organisations qui les représentent devraient pouvoir avoir accès à des voies de recours à l’encontre des plateformes en ligne et avoir le droit de demander une indemnisation aux fournisseurs de services pour tous dommages subis en raison du non-respect de leurs obligations.

Autres aspects

D'autres amendements adoptés en plénière portent, entre autres, sur :

- des exigences en matière d’accessibilité pour les plateformes en ligne de manière à garantir un accès total, égal et sans restriction aux services intermédiaires pour tous les bénéficiaires des services, y compris les personnes handicapées;

- des obligations supplémentaires pour les plateformes utilisées principalement pour la diffusion de contenus pornographiques générés par les utilisateurs, y compris l’obligation de garantir la modération professionnelle de contenus par un être humain formé pour détecter les abus sexuels reposant sur des images;

- la nécessité pour les fournisseurs de respecter la liberté d'expression, la liberté et le pluralisme des médias dans leurs conditions générales, ainsi qu'une disposition sur le droit d'utiliser et de payer des services numériques de manière anonyme;

- la lutte contre la propagation de la désinformation par l’introduction de dispositions sur l’évaluation obligatoire des risques, des mesures d’atténuation des risques, ainsi que l’obligation pour les très grandes plateformes en ligne de rendre des comptes, dans le cadre d’un audit indépendant externe.