Coopération judiciaire civile: entreprises, procédures d'insolvabilité ayant un effet transfrontalier

1999/0806(CNS)
OBJECTIF: définir des règles communes pour les procédures d'insolvabilité transfrontalières - un domaine que ne couvre pas la convention Bruxelles I de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - afin que ces procédures fonctionnent plus efficacement et effectivement, pour contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ: Règlement 1346/2000/CE relatif aux procédures d'insolvabilité. CONTENU: le Conseil a adopté le règlement relatif aux procédures d'insolvabilité à la suite de l'initiative de l'Allemagne et de la Finlande, soumise au Conseil, conformément à l'article 67, paragraphe premier, en date du 26/05/1999. Ce règlement constitue une pièce importante dans la réalisation de l'espace judiciaire européen. Il est rappelé que le Conseil avait entamé les travaux sur ce sujet important voilà près de 30 ans. En 1995, le Conseil avait établi un projet de Convention qui, toutefois, n'a jamais été signé par aucun des quinze États membres. Le règlement actuellement adopté retient les éléments essentiels de ce projet de Convention. Les modifications qui sont intervenues par rapport au projet de Convention sont liées au nouveau cadre institutionnel et à d'autres aspects liés à l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. La mise en oeuvre du règlement réduira également le déplacement d'avoirs ou de procédures judiciaires d'un État membre à un autre. Le règlement ne s'applique pas aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers et aux organismes de placement collectif, en tenant compte du fait que ces entreprises sont soumises à un régime particulier et que les autorités de contrôle nationales disposent, à cet égard, de pouvoirs d'intervention très étendus. Le règlement prévoit d'ouvrir les procédures d'insolvabilité principales dans l'État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Ces procédures ont une portée universelle et visent à inclure tous les actifs du débiteur (principe d'universalité). Toutefois, en vue de protéger les différents intérêts, le règlement permet d'ouvrir des procédures secondaires parallèlement à la procédure principale; ces procédures secondaires peuvent être ouvertes dans l'État membre dans lequel le débiteur a un établissement, mais leurs effets se limitent aux actifs situés dans cet État. Le règlement énonce par conséquent un certain nombre d'exceptions au principe général de la portée universelle des procédures d'insolvabilité. Pour ce qui concerne les annexes du règlement, qui précisent la portée de son application (liste des procédures d'insolvabilité nationales, personnes et organismes ayant qualité de syndics et procédures de faillite), il a été décidé que le Conseil pourrait les modifier en statuant à la majorité qualifiée. Le règlement s'applique également au Royaume-Uni et à l'Irlande, ces pays ayant souhaité participer à son adoptionsur la base de leur protocole annexé au traité d'Amsterdam. En vertu de son protocole, le Danemark n'y participera pas. Toutefois, ce dernier a indiqué qu'il souhaitait appliquer les mêmes dispositions que celles définies dans le règlement dans le cadre d'un accord à conclure entre la Communauté et le Danemark. ENTRÉE EN VIGUEUR: 31/05/2002.�