Règlement sur les machines et équipements

2021/0105(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport d’Ivan ŠTEFANEC (PPE, SK) de sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les machines et produits connexes.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet et champ d’application

Les députés précisent que le règlement fixant des exigences en matière de conception et de construction des machines et produits connexes pour permettre leur mise à disposition sur le marché ou leur mise en service devrait garantir un degré élevé de protection pour les consommateurs et opérateurs professionnels de l’Union.

Seraient exclus du champ d’application du règlement :

- les véhicules qui ont pour seul objectif le transport de marchandises, de personnes ou d’animaux par air, eau ou rail, à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules;

- les véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi que les systèmes, composants et entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et construits pour ces véhicules, qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/858, à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules;

- les véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition.

Les machines montées sur les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles ainsi que sur les tracteurs agricoles et forestiers devraient être régies par le règlement

Clarification des définitions

Le rapport propose de clarifier certaines définitions, telles que «composant de sécurité», «modification substantielle» et «fabricant», et suggère d’ajouter de nouvelles définitions, à savoir «machine et produits connexes», «fonction de sécurité», «documentation technique» et «durée de vie», afin de permettre une meilleure compréhension du dispositif.

Les députés jugent également nécessaire d’établir une distinction plus claire entre les définitions qui s’appliquent aux «quasi-machines» et celles qui s’appliquent aux autres catégories de machines et produits connexes.

Machines et produits connexes à haut risque

Les députés proposent de remplacer le terme «machines et produits connexes à haut risque» par «catégories de machines et produits connexes soumis à la procédure spécifique d’évaluation de la conformité» (annexe I, partie A).

La Commission pourrait adopter des actes délégués pour modifier l’annexe I, après avoir consulté les parties prenantes concernées, en ajoutant à la liste des catégories de machines et produits connexes de l’annexe I une nouvelle machine ou un nouveau produit connexe, ou en retirant une machine ou un produit connexe de cette liste. Lorsqu’une nouvelle machine ou un nouveau produit connexe est ajouté à la liste de l’annexe I, la Commission devrait veiller à ce que les opérateurs économiques disposent d’un délai suffisant pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement.

Les machines et produits connexes qui présentent un risque pour la santé humaine compte tenu de leur conception, de leur destination et de toute utilisation prévisible seraient ajoutés à la liste des catégories de machines et produits connexes de l’annexe I.

Une machine ou un produit connexe dont il est établi qu’il présente un risque pour la santé humaine serait inclus dans la liste des catégories de machines et produits connexes figurant à l’annexe I, partie A, si au moins une des conditions suivantes est remplie:

- il n’existe pas de normes harmonisées ou de spécifications techniques couvrant toutes les  exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes pour la catégorie de machines et produits connexes en question;

- il existe des risques résiduels dus à des lacunes dans les mesures de protection, et les informations communiquées à la Commission démontrent une récurrence d’accidents graves ou mortels ou de dommages pour la santé en lien avec ces risques résiduels;

- les statistiques sur les accidents démontrent soit des lacunes dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques pertinentes, soit une application incorrecte récurrente des normes harmonisées ou des spécifications techniques pertinentes;

- le degré d’incertitude du risque potentiel lié aux nouveaux types de machines ou de technologies.

Une machine ou un produit connexe dont il est établi qu’il présente un risque pour la santé humaine et qui ne remplit aucune de ces conditions serait inscrit sur la liste des catégories des machines et produits connexes figurant à l’annexe I, partie B.

Quasi-machines

Les quasi-machines ne devraient être mises à disposition sur le marché que si elles satisfont aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III, et si le fabricant a déclaré que tel était bien le cas dans la déclaration UE d’incorporation.

Documents

Toute la documentation technique, les notices d’assemblage et les déclarations pertinentes doivent être disponibles sur support papier ou par voie électronique et, lorsqu’il s’agit d’un support électronique, doivent être accessibles tout au long du cycle de vie de la machine ou du produit connexe.

Présomption de conformité des machines et produits connexes

Si des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III viennent à être élaborées et si les références à ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) nº 1025/2012, les spécifications techniques correspondantes ne devraient plus s’appliquer.

Procédure applicable au niveau national

Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’une machine ou un produit connexe ne respecte pas les exigences énoncées dans le règlement ou comporte un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques ou les biens ainsi que pour l’environnement, elles devront effectuer une évaluation de la machine ou du produit connexe en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes figurant dans le règlement.

Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives visées au règlement, dans le délai précisé ou lorsque la non-conformité ou le risque persiste, les autorités de surveillance du marché devront s’assurer du retrait ou du rappel de la machine ou du produit connexe concerné, ou de la restriction ou de l’interdiction de sa mise à disposition sur le marché, et veiller à ce que le public, la Commission et les autres États membres en soient informés sans tarder.

Délais et dispositions transitoires

Le rapport propose de prolonger le délai fixé pour l’abrogation de la directive 2006/42/CE de 30 à 48 mois après la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement. Les États membres ne devront pas empêcher la mise à disposition sur le marché des machines qui ont été mises sur le marché conformément à la directive 2006/42/CE avant la date d’application du règlement.

Le délai accordé à la Commission pour présenter son premier rapport sur l’évaluation du règlement passerait de 54 à 72 mois. Enfin, la date d’application du règlement a été reportée de 30 à 48 mois après son entrée en vigueur.