Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres (Règlement sur la répartition de l'effort)

2021/0200(COD)

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Jessica POLFJÄRD (PPE, SE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/842 (règlement sur la répartition de l'effort - RRE) relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris.

L’objectif de la proposition de la Commission est de réviser le règlement sur la répartition de l’effort (RRE) de manière à ce qu’il contribue à l’ambition climatique d’atteindre au moins 55% de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, d’une manière rentable et cohérente tout en tenant compte de la nécessité d’une transition juste et de la nécessité pour tous les secteurs de contribuer aux efforts de l’Union en matière de climat. L’objectif est de parvenir à une trajectoire progressive et équilibrée vers la neutralité climatique d’ici 2050.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 et au-delà

Le règlement établirait pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant du RRE. Il contribuerait ainsi à l’objectif à long terme de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard dans le but d’atteindre des émissions négatives par la suite.

Les députés souhaitent préciser que le règlement ne couvre pas seulement la période jusqu’en 2030, mais qu’il va au-delà.

Le règlement amendé fixe les quotas annuels d’émissions des États membres pour l’ensemble de la période 2023-2030, à la différence de la Commission, qui prévoit de les réajuster en 2025, et modifie la manière dont la trajectoire de réduction linéaire est définie.

Un amendement précise que seuls les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse qui respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil peuvent être considérés comme produisant zéro émission nette.

Les mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre devraient être mises en œuvre conformément à une transition juste et équitable pour tous. La Commission devrait adopter des lignes directrices communes qui déterminent les méthodes permettant d’aider les États membres à mettre en œuvre une telle transition.

Adapter les objectifs nationaux à la neutralité climatique d’ici 2050

Les députés souhaitent établir un lien clair entre le RRE et l’objectif de neutralité climatique inscrit dans la loi sur le climat.

La Commission européenne est invitée à présenter un rapport afin de veiller à ce que les objectifs nationaux soient suffisants pour atteindre l’objectif à long terme de neutralité climatique d’ici à 2050 d’une manière juste et efficace au regard des coûts, ainsi qu’à définir une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque État membre.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de ce rapport, la Commission devrait présenter des propositions visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs couverts par le RRE.

Contribution minimale à la réduction des émissions des gaz à effet de serre hors CO2 pour 2030

Les députés préconisent de présenter, d’ici à juillet 2023, une proposition législative fixant un ou plusieurs objectifs à l’échelle de l’Union pour les émissions autres que de CO2 visées par le RRE après concertation étroite avec le conseil scientifique consultatif sur le changement climatique.

Flexibilités sous forme de prélèvements, de mises en réserve et de transferts

Les députés ont proposé de restreindre la capacité des États membres à «prélever» des quotas d’émission sur leur futur budget carbone, ainsi que la capacité des États membres à échanger des quotas. Le rapport ajoute également l’exigence selon laquelle l’ensemble des recettes d’un État membre provenant de l’échange de quotas d’émission dans le cadre du RRE doit être affecté à l’action climatique.

En outre, les députés n’ont pas retenu la proposition consistant à introduire une réserve de sécurité supplémentaire composée des absorptions excédentaires générées par les États membres au-delà de leurs objectifs dans le règlement UTCATF.

Mesures correctives

Les plans de mesures correctives présentés à la Commission devraient comprendre :

- une explication détaillée indiquant les raisons pour lesquelles l’État membre ne réalise pas de progrès suffisants pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du RRE;

- le montant total des fonds de l’Union que l’État membre a reçus pour des dépenses et des investissements liés au climat et à la transition écologique, la manière dont l’utilisation de ces fonds a contribué à remplir les obligations qui lui incombent, et la manière dont il entend utiliser ces fonds pour satisfaire à ces obligations.

Si un État membre dépasse son quota annuel d’émissions pendant deux années consécutives ou plus, il devrait entreprendre une révision de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et de sa stratégie à long terme au titre du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat. L’État membre devrait achever cette révision dans un délai de six mois.

Accès à la justice

Une nouvelle disposition est introduite en vue de garantir l’accès du public à la justice pour les actions mettant en œuvre le RRE tel que modifié.