Le Parlement européen a adopté par 470 voix pour, 118 contre et 16 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1862 sur létablissement, le fonctionnement et lutilisation du système dinformation Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale en ce qui concerne lintroduction de signalements par Europol.
Le règlement proposé vise l'établissement d'une catégorie spécifique de signalements dans l'intérêt de l'Union introduits dans le SIS par les États membres à la suite dune proposition d'Europol en vue d'échanger des informations sur des personnes impliquées dans des formes graves de criminalité ou dans des actes de terrorisme, ainsi que létablissement des règles applicables à cette catégorie.
La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union
Afin de pallier le partage insuffisant d'informations sur les formes graves de criminalité et le terrorisme, en particulier sur les combattants terroristes étrangers, le texte amendé souligne la nécessité de faire en sorte que, sur proposition d'Europol, les États membres soient en mesure d'introduire dans le SIS des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union, afin de mettre ces informations fournies par des pays tiers et des organisations internationales, directement et en temps réel, à la disposition des agents de première ligne dans les États membres.
Le règlement modificatif prévoit de créer dans le SIS une catégorie spécifique de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union. Ces signalements devront être introduits dans le SIS par les États membres, cette introduction devant être laissée à leur discrétion et sous réserve de leur vérification et analyse de la proposition d'Europol, en vue d'informer les utilisateurs finaux effectuant des recherches dans le SIS que la personne concernée est soupçonnée d'être impliquée dans une infraction pénale relevant de la compétence d'Europol.
Europol devra :
- partager toutes les informations qu'elle détient sur un cas précis, exception faite des informations qui ont à l'évidence été obtenues en violation flagrante des droits de l'homme;
- partager le résultat du recoupement des données avec ses bases de données, les informations relatives à l'exactitude et à la fiabilité des données ainsi que son analyse destinée à déterminer s'il existe des motifs suffisants pour considérer que la personne concernée a commis une infraction pénale relevant de la compétence d'Europol, a l'intention de commettre une telle infraction ou a participé à une telle infraction;
- informer sans tarder les États membres lorsqu'elle dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant sa proposition visant à introduire un signalement pour information dans le SIS, ou lorsqu'elle dispose d'éléments de preuve suggérant que des données figurant dans sa proposition sont matériellement erronées ou ont été conservées de manière illicite, afin de garantir la licéité, l'exhaustivité et l'exactitude des données du SIS;
- transmettre à l'État membre signalant, sans tarder, les données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant un signalement pour information qui a été introduit dans le SIS à la suite de sa proposition, afin de permettre à l'État membre signalant de compléter ou modifier le signalement pour information.
Lorsqu'un signalement pour information est introduit dans le SIS, l'État membre signalant en informera les autres États membres et Europol par la voie d'un échange d'informations supplémentaires. Lorsque les États membres décident de ne pas introduire le signalement pour information proposé par Europol et lorsque les conditions applicables sont réunies, ils pourront décider d'introduire un autre type de signalement concernant la même personne. Les États membres devront mettre en place les procédures nécessaires pour introduire, mettre à jour et supprimer des signalements pour information dans le SIS conformément au règlement.
Europol devra tenir des relevés relatifs à ses propositions visant à introduire des signalements pour information dans le SIS et transmettre tous les six mois aux États membres des rapports sur les signalements pour information introduits dans le SIS et sur les cas dans lesquels les États membres n'ont pas introduit les signalements pour information.
Exécution de la conduite à tenir sur la base d'un signalement pour information
En cas de réponse positive à un signalement pour information, l'État membre d'exécution devra recueillir et transmettre à l'État membre signalant tout ou partie des informations suivantes:
- le fait que la personne qui fait l'objet d'un signalement pour information a été localisée;
le lieu, l'heure et la raison du contrôle;
- l'itinéraire suivi et la destination visée;
- les personnes qui accompagnent la personne faisant l'objet du signalement pour information, dont il est raisonnablement permis de supposer qu'elles sont associées à l'objet du signalement pour information;
- les objets transportés, y compris les documents de voyage;
les circonstances dans lesquelles la personne a été localisée.
Les données dactyloscopiques figurant dans le SIS en rapport avec des signalements introduits pourront également faire l'objet de recherches à l'aide de séries complètes ou incomplètes d'empreintes digitales ou d'empreintes palmaires découvertes sur les lieux d'infractions graves ou d'infractions terroristes faisant l'objet d'une enquête, lorsqu'il est hautement probable que ces séries d'empreintes appartiennent à un auteur de l'infraction et pour autant que les recherches soient effectuées simultanément dans les bases de données d'empreintes digitales nationales pertinentes de l'État membre.
Un État membre pourra introduire un signalement concernant une personne pour une période d'un an. L'État membre signalant réexaminera la nécessité de conserver le signalement avant la fin de cette période d'un an. Les signalements concernant des objets seront réexaminés lorsqu'ils sont liés à un signalement concernant une personne. Ces signalements ne seront conservés qu'aussi longtemps que le signalement concernant la personne est conservé.
Les signalements pour information introduits seront supprimés dès l'expiration du signalement.