Instrument international sur les marchés publics

2012/0060(COD)

Le Parlement européen a adopté par 554 voix pour, 7 contre et 14 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d’application

Le règlement :

- établit des mesures visant à améliorer l’accès des opérateurs économiques, produits et services de l’Union aux marchés publics et marchés de concessions des pays tiers, en ce qui concerne les «passations de marchés non couvertes», à savoir des procédures de passation de marchés pour des produits, des services ou des concessions à l’égard desquels l’Union n’a pas pris d’engagements en ce qui concerne l’accès au marché dans le cadre d’un accord international;

- fixe des procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant des mesures ou pratiques présumées de pays tiers à l’encontre des opérateurs économiques, des produits et des services de l’Union, de même que de mener des concertations avec les pays tiers concernés.

L’Instrument relatif aux marchés publics internationaux (IMPI) encourage une plus grande ouverture des marchés publics des pays qui protègent ce secteur, en introduisant des mesures qui limitent l’accès aux appels d’offres ouverts de l’UE pour les entreprises non-européennes issues de pays n’offrant pas des conditions d’accès similaires aux entreprises de l’UE.

Le règlement prévoit la possibilité pour la Commission d’imposer des mesures relevant de l’IMPI, en lien avec de telles mesures ou pratiques de pays tiers, afin de limiter l’accès des opérateurs économiques, biens ou services de pays tiers aux procédures de passation de marchés publics de l’Union. Il s’appliquera aux procédures de passation de marchés publics lancées après son entrée en vigueur.

Les exigences environnementales, sociales et en matière de travail s’appliqueront aux opérateurs économiques.

Détermination de l’origine

L’origine d’un service sera déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique qui le fournit. L’origine d’une personne morale sera considérée comme étant le pays selon la législation duquel une personne morale est constituée ou organisée et sur le territoire duquel elle est engagée dans des opérations commerciales substantielles.

Enquêtes et concertation

De sa propre initiative ou sur la base d’une plainte dûment étayée d’une partie intéressée de l’Union ou d’un État membre, la Commission pourra ouvrir une enquête sur une prétendue mesure ou pratique d’un pays tiers. La Commission invitera le pays tiers concerné à soumettre ses observations, à fournir les informations pertinentes et à engager une concertation avec la Commission en vue d'éliminer la prétendue mesure ou pratique du pays tiers ou d'y remédier.

Compte tenu de l'objectif de l'Union d'encourager une croissance économique durable dans les pays à faible revenu, la Commission ne pourra pas lancer d'enquête sur les pratiques des pays les moins avancés, bénéficiant du régime «Tout sauf les armes».

Mesures relevant de l’IMPI

Si l’enquête confirme l’existence des mesures ou pratiques restrictives, et que les concertations avec le pays concerné n’entraînent pas d’actions correctives satisfaisantes, ou si le pays tiers concerné refuse de participer au processus de concertation, la Commission devra adopter, si elle juge que cette adoption est dans l’intérêt de l’Union, une mesure relevant de l’IMPI sous la forme d’un ajustement du résultat ou d'une exclusion des offres.

Dans ce contexte, une attention particulière devra être accordée à l’objectif général visant à parvenir à la réciprocité en ouvrant les marchés des pays tiers et en améliorant les possibilités d’accès au marché pour les opérateurs économiques de l’Union.

Un ajustement du résultat ne s’appliquera qu’aux fins de l’évaluation des offres soumises par des opérateurs économiques originaires du pays tiers concerné. Une telle mesure devra être sans incidence sur le prix à acquitter au titre du marché qui doit être conclu avec l’adjudicataire.

La mesure relevant de l’IMPI s’appliquera uniquement aux procédures de passation de marchés dont la valeur estimée est d’au moins 15 millions d’EUR hors taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux et les concessions, et d’au moins 5 millions d’EUR hors taxe sur la valeur ajoutée pour les produits et les services.

La Commission pourra retirer, suspendre ou rétablir une mesure relevant de l’IMPI au moyen d’un acte d’exécution et, en pareils cas, publiera un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Une mesure relevant de l’IMPI expirera cinq ans après son entrée en vigueur et pourra être prorogée pour une durée de cinq ans.

Liste des pouvoirs adjudicateurs exemptés de l'application du règlement

Les États membres pourront demander l'exemption des mesures IPI pour une liste limitée de pouvoirs adjudicateurs locaux, sous certaines conditions strictes.

Mesures anticontournement

Pour éviter le contournement de cette réglementation, des obligations supplémentaires seront imposées aux soumissionnaires retenus dans les procédures de passation de marchés auxquelles une mesure IPI est applicable, comme par exemple une obligation de ne pas sous-traiter plus de 50% de la valeur totale du contrat à des opérateurs économiques originaires d'un pays tiers faisant l'objet d'une mesure IPI.

Lignes directrices et réexamen

La Commission devra publier des lignes directrices pour guider les autorités adjudicatrices des États membres dans l'utilisation de ce règlement, et notamment pour faciliter l'application de celui-ci par les PME.

Au plus tard quatre ans après l’adoption d’un acte d’exécution ou au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexaminera le champ d’application, le fonctionnement et l’efficacité du règlement, et fera rapport de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.